Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 24/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7R
DEMANDEURS :
Madame [R] [S] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparante en personne et assitée de Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de [Localité 17], vestiaire : 715, substituée par Me THOUMIEU, avocat au Barreau de [Localité 17],
Monsieur [L] [D] [A] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7] AUSTRALIE
représenté par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de [Localité 17], vestiaire : 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me MARTIN-SIEGFRIED , Me VALAY - VAN LAMBAART, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[T] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17]
- [Y] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17]
- [E] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (Royaume-Uni)
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 16 février 2024, Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 21 mai 2024 au tribunal judiciaire de [Localité 17].
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [R] [F], a comparu assistée de son conseil, Monsieur [L] [X] étant représenté par son avocat. Les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] ont demandé de :
DIRE que la loi française est applicable.
PRONONCER le divorce des époux [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil,
HOMOLOGUER leurs accords.
En, conséquence,
DIRE qu’à la suite du prononcé du divorce Madame [F] conservera l’usage du nom marital en application des dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Code Civil,
DIRE sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil, que la décision à
intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d’eux ainsi que des dispositions à cause de mort qu‘ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATER que les parties ont formulé la proposition de règlement de leurs intérêts
pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
HOMOLOGUER l’acte de liquidation et partage établi par Maitre [J] [K]-
[W], notaire associé de la SCP [4], à [Localité 17] signé le 7 mars 2023,
FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2023,
ATTRIBUER le droit au bail de l’appartement en location sis [Adresse 9] à Madame [F],
FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à Madame [F] a la somme de 214.l22,08 €.
DIRE ET JUGER que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [X] sera réglée en totalité par compensation avec la soulte du même montant due par Madame [F] à Monsieur [X] conformément à l’état liquidatif établi par le Notaire.
CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs,
FIXER la résidence habituelle de [T] chez le père;
FIXER la résidence habituelle de [Y] et [E] chez la mère.
ORGANISER le droit de visite et d’hébergement de la mère sur [T], sauf meilleur accord :
- les années paires : en décembre/janvier ;
- les années impaires : en juillet/aout.
à charge pour la mère de prendre en charge les frais de voyage en avion aller/retour de [T]
entre l’AUSTRALIE et la FRANCE.
ORGANISER le droit de visite et d’hébergement du père sur [Y] et [E], sauf
meilleur accord :
- les années paires : en juillet/aout ;
- les années impaires : en décembre/janvier.
à charge pour le père de prendre en charge les frais de voyage en avion aller/retour de [Y] et [E], entre la FRANCE et l’AUSTRALIE
ORDONNER le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels des enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents en amont de la dépense.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] et contresigné par avocats en date du 19 octobre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [S] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
et de
Monsieur [L] [D] [A] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 14],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [R] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er janvier 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [F]et Monsieur [L] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage établi par Maitre [J] [K]-
[W], notaire associé de la SCP [4], à [Localité 17] signé le 7 mars 2023,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [R] [F]le droit au bail du logement sis [Adresse 9].
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [R] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 214 122,08 € ;
DIT que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [X] sera réglée en totalité par compensation avec la soulte du même montant due par Madame [F] à Monsieur [X] conformément à l’état liquidatif établi par le Notaire.
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] et [E] chez Madame [R] [F];
DIT que Monsieur [L] [X] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants , et à défaut d'accord :
- les années paires : en juillet/aout ;
- les années impaires : en décembre/janvier.
à charge pour le père de prendre en charge les frais de voyage en avion aller/retour de [Y] et [E], entre la FRANCE et l’AUSTRALIE
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels des enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents en amont de la dépense.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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