Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 5 février 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 janvier 1999 ; que M. Y..., défenseur syndical a adressé le 12 mai 1999 un mémoire ampliatif pour M. Z... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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