Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° A 17-16.513
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Sylviane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant au comptable, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Manche et du directeur général des finances publiques - centre des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Manche et du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes portant sur l'absence de justification du décompte de la créance de l'administration et de restitution des biens saisis ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... font valoir que les paiements effectués par eux ne sont pas contestés par l'administration fiscale et que dès lors en l'absence de décompte précis qui leur ait été opposé, elle ne justifie d'aucune créance susceptible de causer la saisie ; que cette appréciation du montant de la créance ou de son exigibilité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
1) ALORS QUE le moyen tiré de l'absence de justification d'un décompte de la créance relève de la contestation de la forme de l'acte de poursuite et non du bien-fondé de la créance, de telle sorte que le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; qu'en déclinant sa compétence à ce titre, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ainsi que l'article L. 281 du code des procédures fiscales.
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il appartient au juge judiciaire de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à l'exigibilité et au bien-fondé de la créance fiscale et, en conséquence, de surseoir à statuer ; qu'en se bornant à débouter les époux X... de leur demande quant au décompte de la créance de l'administration en raison de son incompétence, la Cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment