Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WQ
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.N.C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA C/ [R] [K], S.A.S. GEOLIA, S.A.S. AMODEV, S.A. SMA SA, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS, S.A.S. HORIZONS, MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), [Y] [K], [E] [X], S.A.S. KARAKTER, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. ORANGE, S.A. GRTGAZ, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, [I] [M], [W] [O], [Z] [B], [U] [S] [A] [B], [C] [P], [G] [P], S.C.I. DLC DE LA CHAISE, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 921 569 884, dont le siège social est sis 9 impasse de Borderouge - 31200 TOULOUSE
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDEURS
Madame [R] [K] née le 28 avril 1978 à PARIS 10ème (75), demeurant 9 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
et S.A.S. GEOLIA, dont le siège social est sis 119-131 avenue René Morin - 91420 MORANGIS
non représentées
S.A.S. AMODEV, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 530 914 670, dont le siège social est sis 17 rue Gambetta - 93100 MONTREUIL
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 403 200 256, dont le siège social est sis BAT E1 B rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en son établissement secondaire sis 131 Chemin des Bassins - 94000 CRETEIL
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 429 816 838, dont le siège social est sis 444 boulevard du Mercantour - 06200 NICE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
MMA IARD SA, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 1.60 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
Société BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 412 624 140, dont le siège social est sis 51 B rue Charles De Gaulle - 95170 DEUIL-LA-BARRE
S.A.S. HORIZONS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 242 227 993, dont le siège social est sis 3 rue Sancho Panca - 93160 NOISY-LE-GRAND
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), société immatriculée sous le n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
Monsieur [Y] [K] né le 19 novembre 1977 à DRANCY (93), demeurant 9 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
et S.A.S. KARAKTER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 792 390 437, dont le siège social est sis 19 rue du Docteur Soubise - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
tous non représentés
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 28 bld de Pesaro - Immeuble le Vermont - 92000 NANTERRE
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, EPIC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54 quai de La Rapée - 75012 PARIS
non représentée
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A. GRTGAZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est sis Immeuble Bora - 6 rue Raoul Nordling - 92270 BOIS-COLOMBES
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS
et S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - Tour Blanche - CB 15 - 92400 COURBEVOIE
toutes non représentées
COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT, prise en la personne de son Maire en xercie domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville - 23 rue de Paris - 94340 JOINVILLE-LE-PONT
et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, , prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité 21 avenue du Général de Gaulle - Hôtel du Département - 94000 CRÉTEIL
ni comparants, ni représentés
Madame [I] [M], née le 3 mars 1949 à PARIS 20ème (75), demeurant 55 quai de la Marne - 94340 JOINVILLE LE PONT
Madame [Z] [B] née le 13 juillet 1960 à PARIS 16ème (75), demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS
Monsieur [U] [S] [A] [B] né le 30 mai 1960 à NEUILLY(92), demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS
Madame [C] [P] née le 6 octobre 1966 à DECIZE (58), demeurant 3 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [G] [P] né le 14 janvier 1974 à TRELISSAC (24), demeurant 3 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
S.C.I. DLC DE LA CHAISE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 027 111, dont le siège social est sis 10 rue Denis Lavogade - 94360 BRY-SUR-MARNE
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
Monsieur [E] [X] né le 27 Août 1981 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 7 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
et Madame [W] [O] née le 02 Octobre 1980 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 7 rue Nouvelle - 94340 JOINVILLE LE PONT
tous non représentés
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
Vu les assignations en référé délivrées les 8, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 28 mars 2024 à la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la Commune de JOINVILLE LE PONT, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. RTGAZ, la S.A. ORANGE, l'établissement public RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, la S.A kARAKTER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la S.A.S. HORIZONS, la société BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS, la S.A. MMA IARD SA, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, la S.A.S. QUALICONSULT, la SMA SA, la S.A.S. AMODEV, la S.A.S. GEOLIA, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la S.C.I. DLC DE LA CHAISE, Monsieur [G] [P], Madame [C] [P], Madame [I] [M], Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [K], à la demande de la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ; les dépens étant réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00608.
Vu les assignations en référé délivrées le 2 avril 2024 à Monsieur [E] [X], Madame [W] [O] à la demande de la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA aux fins de voir :
- joindre la présente instance avec celle initiée par la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA devant le Tribunal de céans, enregistrée sous le n° RG provisoire 24/A0849 et appelée à l’audience des référés du 14 mai 2024.
- rendre commune et opposable l’ordonnance à venir à Monsieur [E] [X] et Madame [W] [O]
-réserver les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00607 et entendue à l'audience du 14 mai 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG. 24/00608.
A l’audience du 14 mai 2024 la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B] qui ont vendu leur bien, et a maintenu pour le surplus ses demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 3 mai 2024, par la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B], Monsieur [E] [X], Madame [W] [O] le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la Commune de JOINVILLE LE PONT, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. RTGAZ, la S.A. ORANGE, l'établissement public RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, la S.A kARAKTER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la S.A.S. HORIZONS, la société BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS, la S.A. MMA IARD SA, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, la S.A.S. QUALICONSULT, la SMA SA, la S.A.S. AMODEV, la S.A.S. GEOLIA, la société d'assurance mutuelle SMABTP, la S.C.I. DLC DE LA CHAISE, Monsieur [G] [P], Madame [C] [P], Madame [I] [M], Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [K] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA de sa demande à l’encontre de Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B].
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d'un ensemble immobilier, comprenant une crèche/école, un tiers-lieu, une résidence sociale, un co-living et une résidence étudiante, sur un terrain situé 57 quai de la Marne à JOINVILLE LE PONT (94340) et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement de la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [B] ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des autres défendeurs ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [T] (1972)
Maîtrise d'etudes universitaires professionnelles Génie Civil, Diplôme ingénieur maître spécialité Génie Civil
PRECOSS BTP
26 rue des Terres Fortes - ZA du Gasset
77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél : 01 60 35 93 26
Fax : 09 70 62 08 46
Port. : 06 16 01 63 17
Email : sreynat@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 31 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicités en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SNC JOINVILLE-LE-PONT ARTEMISIA aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES