Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021016812
APPELANTS
Monsieur [X] [F] [K]
Né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16] (République démocratique du Congo)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [G] [F]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (République démocratique du Congo)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [C] [D]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (République démocratique du Congo)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927,
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (77)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2014, M. [S] [M] a créé la société par actions simplifiée LM Echafaudage dont il était l'associé unique et le président. Cette société exerçait l'activité de location, montage, transport, échafaudage et prestations de services et employait trois salariés, dont M. [M] et sa compagne.
Le 7 février 2020, par trois actes de cession distincts, M. [M] a cédé 9 000 des 10 000 actions composant le capital social à M. [X] [F] [K], M. [G] [F] et à M. [C] [D], à concurrence de 3 000 actions chacun. Une quote-part de 5 000 euros a été réglée le jour de la signature des actes de cession par chaque cessionnaire et des paiements complémentaires devaient intervenir ultérieurement.
Eu égard à la mésentente installée entre les associés, le solde du prix de cession n'a pas été payé par les cessionnaires.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LM Echafaudage.
Sur assignation de M. [M] et par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [X] [F] [K], M. [G] [F] et M. [C] [D] à payer chacun à M. [M] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a condamné les appelants à payer le solde du prix de cession à concurrence de 8 000 euros chacun en application des termes du contrat de cession, non contestés par les parties selon les motifs du jugement. Il a par ailleurs rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, considérant, d'une part que les griefs allégués relevaient de la relation salariale et non de la qualité de cédant de M. [M], d'autre part que le détournement de clientèle par M. [M] n'était pas prouvé par les cessionnaires et enfin, que les factures impayées étaient postérieures à l'acte de cession, laquelle avait été consentie sans autre déclaration ou garantie que les 3 derniers bilans comptables de l'entreprise.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [K] [X] [F], M. [G] [F] et
M. [C] [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. [K] [X] [F], M. [G] [F] et M. [C] [D] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- d'annuler les actes de cession de titres,
- d'ordonner la restitution des fonds versés au titre de la cession,
- de condamner M. [M] à payer à MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, de condamner M. [M] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et d'en ordonner la compensation avec la somme de 8 000 euros due par chacun d'entre eux,
- en tout état de cause, de condamner M. [M] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] exposent que les parties s'étaient initialement accordées sur un prix de cession de 8 000 euros à verser par chacun des trois cessionnaires, et non de 13 000 euros comme l'indiquait M. [M] devant le tribunal, mais qu'après discussions entre elles, les cessions ont été conclues au prix de 6 667 euros par cessionnaire, que les actes de cession ont été signés le 11 février 2020 bien qu'ils continuent de mentionner la date du 7 février 2020 puis enregistrés auprès des services fiscaux, qu'il convient de déduire de leur dette (6 667 euros par cessionnaire) les 5 000 euros versés par chacun d'eux le jour de l'acte de cession, et que les parties ont également conclu une convention de garantie de passif et d'actif le 7 février 2020.
Ils soutiennent que M. [M] avec l'aide de sa compagne Mme [U], tous deux étant salariés de l'entreprise, cette dernière étant responsable administrative, leur ont intentionnellement dissimulé la réalité économique de la société LM Echafaudage (chiffre d'affaires en baisse de plus de 33% et dégradation du résultat d'exploitation de -14 351 euros à l'exercice clos le 30 juin 2020) et les dettes dont la société était redevable depuis plusieurs mois (TVA pour 11 995,19 euros, cotisations auprès de l'URSSAF pour 50 254 euros et de BTPA Prévoyance pour 8 446 euros), que le 10 juillet 2020, la compagne de
M. [M] qui gérait la clientèle en direct a refusé de leur restituer le véhicule de la société, les codes d'accès à sa messagerie électronique et les clés du dépôt, que le 27 août 2020,
M. [M] a détourné les biens de la société en réalisant pour son propre compte avec le matériel de cette dernière un chantier à [Localité 17] alors qu'il était en arrêt maladie et que ces man'uvres et détournements intentionnels justifient de prononcer l'annulation du contrat de cession pour dol.
Ils ajoutent que n'ayant pas été informés de l'existence du passif social et fiscal, la convention de garantie de passif et d'actif signée le 7 février 2020 ouvre droit à leur profit à « une réduction » et à une indemnisation qu'ils chiffrent à hauteur de 20 000 euros.
M. [M] auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 25 janvier 2023 à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande d'annulation de la cession des actions de la société LM Echafaudage
A titre liminaire, il sera précisé que cette demande qui tend à l'annulation du contrat dont M. [M] demande l'exécution, nouvelle au stade de l'appel, tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle est de ce fait recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il ressort des pièces et des écritures de MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] que par trois actes de cession distincts datés du 7 février 2020, M. [M] leur a cédé à chacun 30% du capital social de la société LM Echafaudage en référence aux bilans clos le 30 juin des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
- Sur le dol résultant de la situation économique de la société
Pour tenter de prouver le dol commis par M. [M] lors de la cession de ses titres, MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] se prévalent, sans autre forme de démonstration, du chiffre d'affaires de la société cédée ainsi que de son résultat d'exploitation au 30 juin 2020, données qui ne pouvaient être connues du cédant à la date de la cession, peu important qu'elle soit intervenue le 7 ou le 11 février 2020, puisqu'en tout état de cause antérieure à l'établissement des comptes annuels.
S'agissant ensuite du chiffre d'affaires, s'il a connu au cours de l'exercice clos au 30 juin 2020 une baisse non négligeable (étant de 142 982 euros en 2020 contre 215 632 euros en 2019), rien ne permet d'affirmer que M. [M] avait connaissance de cette baisse au moment de la cession.
Les appelants manquent à établir que M. [M] leur a dissimulé cette situation.
En outre, le dernier bilan comptable communiqué aux cessionnaires et arrêté au 30 juin 2019 montre un chiffre d'affaires en légère baisse par rapport à l'année précédente (215 632 euros en 2019 contre 236 740 euros en 2018) et un résultat d'exploitation négatif (- 16 745 euros en 2019 contre -31 021 euros en 2018), alors que le résultat d'exploitation négatif net au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 était de -30 966 euros, soit un déficit proche de celui de l'année 2018 qui était connu des cessionnaires.
Ensuite, MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] ne sauraient prétendre ne pas avoir été informés de la situation économique de la société dont ils ont fait l'acquisition des parts, dès lors que la garantie de passif en page 9 (article II relatif aux déclarations du garant) dans sa partie relative aux états financiers stipule : « une analyse des comptes clos respectivement le 30 juin 2018 et 2019 fait ressortir que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social au 30 juin 2019 ».
Au vu de ces éléments, le dol quant à la situation économique de la société LM Echafaudage ne peut être retenu.
- Sur le dol résultant des dettes sociales de la société
S'agissant des sommes avancées par les appelants comme ayant été dissimulées par
M. [M], à savoir une dette de TVA pour 11 995,19 euros, des cotisations impayées auprès de l'URSSAF pour 50 254 euros et de BTPA Prévoyance pour 8 446 euros, si elles ressortent de la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LM Echafaudage, ce document ne permet pas de déterminer si ces créances sont nées avant ou après la cession de la société LM Echafaudage et montre que la créance de l'URSSAF est composée pour 45 000 euros d'une créance déclarée à titre provisionnel.
Les autres pièces versées aux débats montrent l'existence d'amendes et de pénalités fiscales postérieures à la cession et d'une dette URSSAF qui remonterait à la période de covid, donc postérieure à la cession de la société intervenue en février 2020.
Seule une dette de TVA ressort de ces pièces au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 pour 4 135, 1 980 et 2 216 euros (totalisant 8 331 euros), la dette de TVA des mois de février et mars 2020 n'étant devenue exigible que postérieurement à la cession.
Ce seul élément ne permet pas de caractériser le dol au stade de la cession, alors que les cessionnaires n'ignoraient pas que la société présentait des résultats déficitaires depuis l'exercice clos le 30 juin 2018 et que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social au 30 juin 2019.
Faute de dol, les demandes d'annulation de la cession des actions de la société LM Echafaudage et de restitution du prix de cession à MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] doivent être rejetées.
Sur la demande en paiement du solde du prix de cession
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe de la créance et sur le versement d'une partie du prix par chacun des appelants à concurrence de 5 000 euros. Elles s'opposent sur le montant total de la cession et donc de la quote-part restant due par chaque cessionnaire.
A cet égard, MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] produisent les actes de cession de titres à MM. [K] [X] [F] et [C] [D], visés par le contrôleur des finances publiques, dont il ressort que le montant de la cession était de 5 000 euros auxquels s'ajoute la somme de 1 666,67 euros payable dans un délai maximal de 10 mois à compter de la cession à concurrence de 333,33 euros tous les deux mois. Bien que le contrat liant M. [M] à M. [G] [F] ne soit pas versé aux débats, il sera considéré que le prix de vente est identique, de sorte que les trois cessionnaires restent devoir chacun à M. [M] la somme de 1 666,67 euros à compter du 25 mars 2021, date de l'assignation et première mise en demeure connue, et non 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances comme jugé par le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- Sur la demande formée à titre principal
MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] fondent leur demande à ce titre sur le dol et ajoutent que la convention de garantie de passif « ouvre droit à une réduction et une indemnisation (à leur profit) », en présence d'un passif dissimulé de plus de 70 695,19 euros.
Il a été jugé que M. [M] n'a pas commis de dol ou de réticence dolosive lors de la conclusion de l'acte de cession mais il a été relevé des inexactitudes ou omissions en matière de paiement de la TVA assise sur les mois d'octobre à décembre 2019, pour la somme totale de 8 331 euros.
Or la garantie de passif et d'actif signée entre les parties le 7 février 2020 accompagnant l'acte de cession couvre toute augmentation du passif ou diminution de l'actif en cas d'inexactitude ou d'omission en référence à la situation arrêtée au 30 juin 2019, pouvant résulter notamment de redressements effectués par l'administration fiscale, avec une franchise de 500 euros, en tenant compte de l'économie de l'impôt et après exclusion de la TVA récupérable et après respect d'un formalisme tenant à la notification au garant des réclamations présentées par le créancier.
Faute de précision supplémentaire quant aux conditions de mise en 'uvre et de règlement de la garantie, il sera considéré que M. [M] est tenu de garantir les cessionnaires à concurrence de la somme de 5 000 euros (soit 1 666,66 euros à verser à chacun des cessionnaires).
Par ailleurs, les appelants ne justifient ni de ce que M. [M] serait à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 ou du passif de la société LM Echafaudage généré postérieurement à la cession, ni de ce qu'ils auraient été contraints de déposer le bilan, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'au 30 juin 2019, la société LM Echafaudage présentait une insuffisance de capitaux propres susceptible de provoquer la dissolution anticipée de la société et donc sa liquidation, ce dont le prix de cession a manifestement tenu compte.
Le surplus de la demande à ce titre doit donc être rejeté.
M. [M] doit donc être condamné à payer à MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] la somme de 1 666,66 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt faute d'autre mise en demeure préalable. Il convient également de constater qu'alors qu'elle est invoquée par les appelants en présence d'obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, la compensation emporte extinction simultanée des obligations réciproques, à due concurrence, conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande formée à titre subsidiaire
MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] font valoir subsidiairement que M. [M] n'a pas exécuté le contrat de cession de bonne foi, conservant les ordinateurs, téléphones, véhicules et clés de la société, détournant sa clientèle à son profit et faisant obstacle à une saine gestion de la société, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Il ressort du dossier que postérieurement à la cession d'une partie de ses titres, M. [M] est demeuré associé et salarié de la société jusqu'au jour de sa démission le 2 septembre 2020. Il a été placé en arrêt maladie du 2 juin au 31 août, période durant laquelle les sorties étaient autorisées, selon ses arrêts de travail.
Il ressort du constat d'huissier et du rapport d'investigation produits que les 24, 25, 26 et 27 août 2020, M. [M] est allé chercher trois ouvriers à la gare de [Localité 15] et les a déposés sur un chantier à [Localité 17] avant de repartir avec un véhicule appartenant à la société LM Echafaudage. Les ouvriers étaient venus installer des échafaudages dont le propriétaire n'a pas été identifié avec certitude, les étiquettes apposées sur ce matériel ne laissant pas apparaître le nom de la société LM Echafaudage dont seul le représentant légal de l'époque M. [K] [X] [F] affirmait que ce matériel appartenait à ladite société.
Ces éléments ne permettent pas d'affirmer comme le soutiennent les appelants que
M. [M] a continué à travailler durant son arrêt maladie, manquement relevant au surplus de l'exécution du contrat de travail, ou qu'il se serait livré à des actes de concurrence déloyale ou à un détournement de clientèle.
Il en résulte que la seule faute pouvant être reprochée à M. [M] est d'avoir utilisé le véhicule de la société l'employant en dehors de ses missions professionnelles puisqu'il était en arrêt maladie.
Cette faute est sans lien avec les arriérés de TVA impayés quelques mois auparavant et n'était pas de nature à causer à la société LM Echafaudage ou à ses associés un « lourd préjudice » menant « à la perte de l'entreprise », ni à priver le nouveau président de la société et les autres associés de leur faculté « d'exercer paisiblement la gestion de la société », étant relevé que les mises en demeure et réclamations pour créances impayées ont été notifiées à la société postérieurement à la démission de M. [M] le 2 septembre 2020.
Cette demande subsidiaire ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner M. [M] à en payer la moitié d'une part, et MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] pris ensemble à payer l'autre moitié d'autre part, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte au bénéfice de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande d'annulation de la cession des actions de la société LM Echafaudage ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] à payer à M. [S] [M] la somme de 1 666,67 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 ;
Condamne M. [S] [M] à payer à M. [K] [X] [F], à M. [G] [F] et à M. [C] [D] la somme de 1 666,66 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que la compensation emporte extinction simultanée de ces obligations réciproques à due concurrence ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne M. [S] [M] à en payer la moitié et M. [K] [X] [F], M. [G] [F] et M. [C] [D] pris ensemble à en payer l'autre moitié ;
Déboute M. [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT