Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.877
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale de règlements des titres restaurants, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de M. Gaston Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. Y... contre le même arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988), M. Y..., embauché le 10 mars 1983 par l'Association centrale du règlement des titres restaurants en qualité d'employé au tri, a été licencié le 10 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement et que, le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, selon le premier moyen du pourvoi principal, la cour d'appel a estimé que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée, bien que l'attestation produite, qui avait été écartée, ait été conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, selon le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, le juge s'est contredit en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que M. Y... s'était montré incorrect envers son supérieur hiérarchique après avoir relevé que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen du pourvoi principal, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ; d'autre part, que sans contradiction la cour d'appel a décidé que la faute reprochée au salarié dont l'employeur n'apportait pas la preuve
qu'elle fut une faute grave constituait une cause réelle ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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