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Cour d'appel, 13 mars 2012. 11/12263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12263

Date de décision :

13 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 MARS 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12263 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 13ème arrondissement - RG n° 11-10-000250 APPELANTS : - Madame [F] [K] demeurant [Adresse 3] - Monsieur [L] [K] demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS, toque L0044 assistés de Maître Armelle MAUGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque D780 INTIMÉ : - PARIS HABITAT- OPH nouvelle dénomination de l'OPAC DE [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque J151 assisté de Maître Florence LANGLOIS MENANT, avocat plaidant pour le Cabinet MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque L0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, entendue en son rapport et Madame Marie KERMINA, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Geneviève LAMBLING, présidente Madame Marie KERMINA, conseillère Madame Isabelle BROGLY, conseillère en remplacement de Madame Madame Claude JOLY, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 16 Décembre 2011 Greffier : lors des débats : Madame OUDOT ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Mme [F] [K] est locataire depuis le 9 mai 1983 d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1]) dans lequel elle vit avec son fils, M. [L] [K] et les deux enfants de celui-ci. Saisi par l'établissement public Paris Habitat OPH, par acte d'huissier de justice du 18 février 2010, le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement, a, par jugement contradictoire du 26 mai 2011: -prononcé la résiliation judiciaire du bail de l'appartement situé [Adresse 1]), -dit que Mme [F] [K] et M. [L] [K] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clefs dans les deux mois du commandement qui sera adressé à cette fin, -ordonné à défaut d'un départ volontaire leur expulsion des locaux avec, si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, -autorisé en cas d'expulsion le bailleur à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les sequestrer aux frais, risques et périls de Mme [F] [K] et M. [L] [K], -fixé l'indemnité d'occupation due au loyer majoré des charges récupérables jusqu'à la libération des lieux, -condamné in solidum Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à Paris Habitat OPH cette indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, -débouté Paris Habitat OPH du surplus de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné in solidum Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [F] [K] et M. [L] [K] ont interjeté appel le 30 juin 2011. Ils demandent à la cour, dans leurs conclusions signifiées le 10 octobre 2011, d'infirmer ce jugement, de débouter la 'société' Paris Habitat OPH de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 1 000 euros. Dans ses écritures signifiées le 16 novembre 2011, l'établissement public Paris Habitat OPH conclut au débouté et forme appel incident pour voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion dans tout garde meuble de son choix, condamner les appelants à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la conseillère chargée de la mise en état a rejeté la demande d'exécution provisoire formée par l'établissement public Paris Habitat OPH , débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2012. SUR CE, LA COUR Considérant que pour prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [F] [K] et M. [L] [K], le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'établissement public Paris Habitat OPH que ceux-ci avaient eu des incidents répétés avec plusieurs personnes constituant au moins depuis 2008 des troubles anormaux du voisinage et une violation suffisamment grave des obligations contractuelles; Que l'analyse des pièces soumises au premier juge fait apparaître qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents ont opposé M. [L] [K] à Mmes [R], [T] et [M], locataires dans le même immeuble et, s'agissant de Mme [R], de l'appartement situé au dessous de celui occupé par les appelants, incidents ayant donné lieu à des plaintes réciproques auprès des services de police ; Que M. [L] [K] a été condamné le 11 mai 2009 par le juge de proximité à une amende contraventionnelle pour tapage nocturne et à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [R] ; Que Mme [R] et sa famille ont été relogés dans un autre immeuble par la bailleresse au cours de l'année 2009 ; Qu'aucun trouble notable n'a été rapporté entre avril 2010 et l'audience devant le premier juge le 31 mars 2011, les faits dénoncés par M. [Z] [T] dans sa plainte contre inconnu enregistrée le 3 novembre 2010 pour des dégradations commises sur son véhicule ne permettant pas de mettre en cause Mme [F] [K], M. [L] [K] ou les deux enfants de celui-ci ; Que les appelants versent aux débats, en sus des plaintes qu'ils ont eux-même déposés à l'encontre de leurs voisins, des attestations de M. [G] des 4 janvier 2010 et 4 octobre 2010 qui précise habiter l'immeuble depuis sa naissance, connaître M. [L] [K] depuis vingt ans sans avoir rencontré de problèmes de voisinage avec lui, de M. [V] du 4 janvier 2010 qui habite le même ensemble d'immeubles, atteste de leur sonorité ainsi que du fait que 'tout le monde' dans la résidence est au courant du différend opposant Mme [M] à M. [L] [K] et des 'injures que cette dernière porte aux garçons' de M. [K] ; Considérant que devant la cour, l'établissement public Paris Habitat OPH produit une plainte déposée par son gardien d'immeuble, M. [X], le 2 mai 2011 dans lequel il fait état des insultes et pressions reçues de M. [L] [K] 'depuis un mois' ainsi que celle de Mme [N], sa gérante, du 8 août 2011 qui précise déposer plainte sur les conseils du service juridique du bailleur contre M. [K] pour diffamations non publiques en raison de la teneur des lettres qu'il lui adresse, interprétées comme des mises en cause de son intégrité professionnelle ; Qu'il verse également une plainte de Mme [T] du 8 mai 2011 rapportant une échauffourée générale avec des brutalités sans blessure ayant mêlé les deux familles [T] et [K] dont une autre version est donnée par l'un des fils de M. [L] [K] et la plainte du même jour de ce dernier ; Que ces deux éléments nouveaux ne sont pas suffisants pour justifier, à la date à laquelle la cour statue, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant l'intimé à Mme [F] [K] ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de toutes ses demandes ; Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'établissement public Paris Habitat OPH ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute l'établissement public Paris Habitat OPH de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [F] [K] et M.[L] [K], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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