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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2409912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409912

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 377,20 euros au titre de l'année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réviser son CIA par le versement de la somme minimale de 550 euros pour l'exercice 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 5 novembre 2024, il a révisé le montant du CIA de Mme B pour l'année 2023 pour le porter à la somme de 550 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Par une décision du 5 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a révisé le montant du CIA de l'année 2023 de Mme C pour le porter à la somme de 550 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 26 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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