Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.694
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., épouse Z..., demeurant à Feillens (Ain), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. B... Broyer,
2 / de Mme Simone A..., épouse Broyer, domiciliés ensemble à Feillens (Ain), "Le Bourg", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le fonds de Mme Z... n'était pas enclavé, d'une part, celle-ci étant propriétaire tant du rez-de-chaussée que du premier étage du bâtiment construit sur sa parcelle qui avait plusieurs ouvertures sur la voie publique, et, d'autre part, l'accès d'un véhicule automobile à la cour située à l'arrière du bâtiment n'étant pas nécessaire à l'exploitation du fonds de boulangerie-pâtisserie établi au rez-de-chaussée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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