Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-12.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.712
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit du GROUPEMENT DES ASSURANCES MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Odent, avocat de la Compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'union des Assurances de Paris reproche à la décision attaquée (Commission nationale technique 17 novembre 1986) de ne contenir aucune mention établissant qu'elle a été mise en mesure de présenter un mémoire ni de prendre connaissance des observations de la partie adverse ; qu'ainsi ladite commission a violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et les droits de la défense ; Mais attendu que l'union des assurances de Paris n'a pas contesté devant les juges du fond l'accomplissement régulier de cette formalité dont la mention par la Commission nationale technique n'est imposée par aucun texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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