Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/03905 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNM4
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Octobre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Octobre 2024
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Vendredi 18 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière, chargée des opérations de mise à disposition, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 08 octobre 2024 dans l'instance opposant la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [Z] [U] (RG n°24/1398- minute B24/2391),
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reçue le 14 octobre 2024,
Il est statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, force est de constater que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne M. [U] au paiement de la somme de 4.9845,76 euros alors qu'il est retenu dans la motivation la somme de 4.985,76 euros.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, concernant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 08 octobre 2024 dans l'instance opposant la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [Z] [U] (RG n°24/1398 minute B24/2391),
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 08 octobre 2024 dans l'instance opposant la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M. [Z] [U] , en ce sens qu'il faut lire dans le dispositif que M. [Z] [U] est condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.985,76 euros et non 4.9845,76 euros ;
DIT que le reste du jugement est inchangé,
DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute n°B 24/2391 du jugement du 08 octobre 2024 et des expéditions qui en seront faites,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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