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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01161

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01161

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01161 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ72 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 18h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [R] né le 11 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Abdourahamane Diaby, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet de Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 15h45, par M. [O] [R] ; - Vu la pièce complémentaire reçue en date du 04 mars 2026 à 9h30 par le préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [R], né le 11 novembre 1995 à [Localité 1] (Gabon) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 05 octobre 2023. Par ordonnance en date du 28 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [O] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'irrégularité de la procédure en ce sens qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète devant le premier juge, - La violation des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, - L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement réelles, Sur ce, Sur l'absence d'interprète devant le premier juge En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, Monsieur [O] [R] affirme qu'il n'a pu être assisté d'un interprète devant le premier juge et n'a pas été en capacité, du fait de sa maîtrise limitée du français, de comprendre la procédure et de s'exprimer. Cependant, la cour observe qu'il n'a pas indiqué la moindre difficulté de compréhension lors de son interpellation et de sa garde à vue, indiquant au contraire ne pas avoir besoin d'interprète ; qu'il n'a pas plus fait part de la moindre difficulté lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative et de l'audience aux fins de première prolongation; qu'il a répondu avec précisions aux questions posées ; qu'il a signé tous les procès-verbaux et l'arrêté de placement en rétention. Dans ces conditions il apparaît donc que le recours à un interprète n'était pas nécessaire, le premier juge constatant par ailleurs une maitrise suffisante de la langue française. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, l'Administration a, dès le placement en rétention de M. [R] fait toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires gabonaises relancées le 24 février 2026. Il ne peut être reproché à l'administration une absence de retour desdites autorités dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères et alors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement est bien due au défaut de délivrance des docuements de voyage par les autirités consulaires. La menace à l'ordre public de l'intéressé a été parfaitement motivée au égard au très grand nombre de faits pour lesquels il est connu depuis 2014 (35 faits) s'agissant de ventes à la sauvette et surtout d'actes de rébellions et de violences à l'encontre de personnes dépositaires del'autorité publique. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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