Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mathias VUILLERMET et Véronique GIGNOUX (SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY)
La société S.C.I. MARMO 78
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BE
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société AROBAS TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [P] [Y],
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocats plaidants, Me Mathias VUILLERMET et Véronique GIGNOUX (SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société S.C.I. MARMO 78, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54BE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société AROBAS TECHNOLOGIES a fait assigner la société SCI MARMO 78 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 655,87 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,1 977,97 euros au titre de l'excédent de charges payé,ordonner la capitalisation1 000 euros au titre des dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 17 janvier 2025, la question de la transmission d'office du dossier à la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris compétente en matière de bail commercial a été soulevée d'office.
La société AROBAS TECHNOLOGIES, représentée par son avocat a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société SCI MARMO 78, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens développés par la société AROBAS TECHNOLOGIES, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l'article L.211-4 du même code, le tribunal judiciaire a par ailleurs compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Parmi celles-ci, l'article R.211-3-26 11° vise les baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la matière des baux commerciaux relève, sauf exceptions rappelées ci-dessus, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et qu'elle voit s'appliquer la procédure écrite avec représentation obligatoire.
En l'espèce, les demandes formulées par la société AROBAS TECHNOLOGIES sont fondées sur le bail commercial conclu le 21 août 1998.
Il importe peu à cet égard que la société demanderesse invoque au soutien de sa prétention principale les dispositions du code civil et non les articles du code du commerce propres aux baux commerciaux. En effet, dès lors que les parties au litige se trouvent liées par un bail commercial, l'affaire ressort bien de " la matière " des baux commerciaux selon la formulation retenue par l'article R.211-3-26 11°, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et voit s'appliquer la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Or l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée par la société AROBAS TECHNOLOGIES pour une audience se tenant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel la procédure est orale et les parties dispensées de constituer avocat.
Conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé, mais nullement pour les contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et ce d'autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, et de transmettre d'office le dossier à la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision, de fixer une date d'audience d'orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils.
L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour enregistrement et distribution à la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat.
DIT que les parties seront convoquées à une audience ultérieure par le greffe de la chambre désignée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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