Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-70.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.304
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier X...,
2 / Mme Yvette X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 août 1993 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers (Chambre des expropriations), au profit de la commune de La Chapelle Saint-Laud, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 49140 La Chapelle Saint-Laud, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 13 août 1993, le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 30 août 1993, prononcé, au profit de la commune de La Chapelle Saint-Laud, l'expropriation de terrains appartenant aux époux X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 août 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de La Chapelle Saint-Laud aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la commune de La Chapelle Saint-Laud ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Angers, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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