Cour de cassation, 13 février 1991. 87-41.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.966
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Pascal, agissant par son représentant légal, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. Othmani X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Pascal, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pascal fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 10 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service depuis 1982 en qualité de coffreur et ayant travaillé en grands déplacements sur divers chantiers, une indemnité de grand déplacement pour la période de mai à novembre 1985 pendant laquelle l'intéressé a travaillé près de Grenoble, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour condamner la société Pascal à payer à M. X... la somme de 13 000 francs au titre d'indemnité de grands déplacements, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la vie dans un hôtel ou un foyer-hôtel correspond à un domicile lorsque cette situation est durable et que M. X... avait perçu auparavant des indemnités de grands déplacements, sans donner sur les circonstances de fait des précisions suffisantes pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa feuille de paie ; qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... travaille à Grenoble depuis le mois de mai 1985, date du retour d'un déplacement en Algérie ; qu'en se bornant à des considérations générales sur la liberté de vivre dans un hôtel sans constater expressément le lieu où M. X... disposait d'un domicile effectif au sens des dispositions conventionnelles applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er de l'additif du 7 juin 1983 à la convention collective nationale du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers de
travaux publics ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a laissé sans
réponse les conclusions de la société Pascal faisant valoir que M. X... ne produisait aucun justificatif de la somme globale de 13 000 francs qu'il réclamait, ce qui interdisait toute vérification, d'autant qu'il avait déjà perçu une indemnité de transport mensuelle de 123 francs ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait son domicile à Villeurbanne, le conseil de prud'hommes, qui a apprécié en fait le montant des sommes dues, a motivé et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pascal, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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