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Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2214724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214724

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande d'introduction en France de sa conjointe, Mme B au titre du regroupement familial, et de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées le privent de la présence de sa conjointe à ses côtés, alors qu'il a subi une opération au genou droit, le 4 octobre 2022, qu'il est en arrêt de travail depuis le 8 septembre 2022 et qu'il vit ainsi des moments difficiles, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles ne peuvent se fonder sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la cour de révision et de réexamen est appelée à se prononcer sur l'erreur judiciaire de sa nationalité française Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. A invoque sa situation d'isolement, à la suite d'une opération du genou droit intervenue le 4 octobre 2022 et son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il résulte des éléments joints à la requête, que M. A a subi une intervention chirurgicale le 4 octobre 2022, en vue de l'implantation d'une prothèse totale de genou, à la suite de laquelle lui ont été prescrits divers soins à domicile et la mise en place d'équipements tels que des cannes et un fauteuil roulant. Toutefois, si les décisions contestées ont pour effet de faire obstacle à l'entrée en France de Mme B, qu'il présente comme son épouse, l'intéressée n'a, toutefois, pas vocation à apporter au requérant une assistance médicale. Les suites opératoires invoquées par M. A apparaissent ainsi sans objet avec les décisions dont il demande la suspension de l'exécution. Par ailleurs, si l'intéressé soutient souffrir de son isolement durant cette période difficile, et invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci n'étaye, toutefois, pas cette allégation, ni ne produit d'élément attestant de l'intensité et du maintien des liens l'unissant à Mme B. M. A ne précise pas davantage la date de son mariage avec celle-ci, la durée de leur séparation et la nature du visa litigieux, lequel n'est pas mentionné dans la décision des autorités consulaires françaises à Bamako. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande d'introduction en France de sa conjointe, Mme B au titre du regroupement familial, et de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France. 3. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. A, de rejeter celle-ci, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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