Cour de cassation, 05 février 1998. 96-15.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.988
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher), a sollicité le remboursement des frais de transport en taxi, exposés pour se rendre en consultation au cabinet d'un médecin à Paris ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assuré et une structure de soins appropriée, plus proche, à Blois ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transport engagés par l'assuré, le Tribunal relève essentiellement que celui-ci n'a fait que suivre la recommandation de son médecin traitant, et que la première intervention chirurgicale réalisée à Blois en 1994 n'avait pas vraiment soulagé M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assuré ne se trouvait pas à Blois, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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