Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2024. 2406272
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2406272
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C A demande au tribunal d'ordonner le réexamen, dans les plus brefs délais, de sa première demande de naturalisation ou, à défaut, d'annuler la décision de classement sans suite de sa seconde demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 26 juin 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B A le 2 juillet 2022 au motif que l'intéressé avait déjà déposé une première demande le 6 janvier 2022 dont l'instruction était encore en cours.
3. En se bornant à faire valoir qu'il a déposé une seconde demande en raison de l'absence de réponse à sa première demande et qu'il est de bonne foi, M. B A ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision du 26 juin 2024. Les moyens qu'il soulève sont inopérants. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que sa première demande a fait l'objet d'une décision d'ajournement, il n'appartient pas au tribunal d'ordonner la réouverture de son instruction. Une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de M. B A est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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