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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-81.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.146

Date de décision :

2 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, - Y... Jean-Pierre, - Y... Jean-Claude, contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème Chambre, en date du 8 janvier 1987 qui, pour emploi de travailleurs clandestins, a condamné Yves X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication de la décision et qui, pour exercice d'un travail clandestin, a condamné Jean-Pierre Y... à huit jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et Jean-Claude Y..., à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une Cour d'appel présidée par " Mme Tric conseiller désigné par ordonnance de Mme le premier président du 16 septembre 1985 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel se trouve légalement empêché " ; " alors que, les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par un magistrat du siège désigné par le premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; que s'il résulte de l'arrêt que Mme le conseiller Tric a bien été désignée pour l'année judiciaire 1985-1986, la décision ne comporte aucune mention relative à sa situation, à cet égard pour l'année judiciaire 1986-1987, au cours de laquelle elle a été prononcée ; que la Cour de Cassation n'est donc pas à même de s'assurer de ce que la Cour a été présidée en conformité des prescriptions légales " ; Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne, ainsi que l'indiquent les demandeurs, que la Cour d'appel était présidée lors des débats le 20 novembre 1986, par Mme Tric, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché, il résulte aussi de l'arrêt qu'à l'audience du 8 janvier 1987, date à laquelle ladite Cour a statué, cette juridiction était présidée par le magistrat précité, qui était compétent en toute hypothèse pour assurer, à l'issue du délibéré fixé à l'audience des débats, le prononcé de la décision, et qui, d'ailleurs, avait été désigné par une nouvelle ordonnance en date du 10 décembre 1986, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et R. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de la contravention d'emploi de travailleurs clandestins et d'exercice d'un travail clandestin ; " aux motifs que c'est avec raison que le premier juge a écarté l'argumentation de X..., aujourd'hui reprise par le conseil des trois prévenus qui font tardivement cause commune malgré des intérêts contraires, selon laquelle X... et Jean-Pierre Y... seraient des associés depuis novembre 1984, dès lors qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence de cette société occulte avant le 29 septembre 1985, trois jours après le passage de la police ; bien au contraire, les déclarations des frères Y... démontrent d'une part que Jean-Pierre Y... n'a jamais eu l'affectio societatis, X... ayant lui-même précisé à ce sujet " ils n'ont pas compris le statut qui les régissait ", et d'autre part qu'il n'a jamais eu l'intention d'employer son frère, qui n'avait pas la qualité d'associé et qui se considérait lui-même comme employé par X... ; " alors que, la société en participation, qui peut être occulte, se prouve par tout moyen ; que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les demandeurs avaient notamment souligné qu'ils apportaient la preuve de la réalité de l'existence de leur société antérieurement à la signature de la convention écrite et à l'intervention des services de police ; qu'en particulier, ils soulignaient que Jean-Pierre et Jean-Claude Y... avaient, dans leurs déclarations, rappelé que X... leur avait bien proposé une telle association ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Pierre et Jean-Claude Y..., qui avaient été interpellés le 26 juillet 1985 alors qu'étant inscrits à l'agence nationale pour l'emploi, ils travaillaient clandestinement à la réfection d'un immeuble appartenant à X..., ont été cités devant le Tribunal de police pour avoir, du 26 juillet 1984 au 25 juillet 1985 en ce qui concerne Jean-Pierre Y..., de mars 1985 au 25 juillet 1985 en ce qui concerne Jean-Claude Y..., exercé à titre lucratif et de façon non occasionnelle, une activité de réparation et de prestation de services assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers sans avoir requis cete immatriculation ni avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité, sur le fondement des articles L. 324-9, L. 324-10 et R. 362-3 du Code du travail, alors applicables ; que X... a été poursuivi pour avoir sciemment eu recours aux services de travailleurs clandestins ; Attendu que devant les juges du fond, les prévenus ont sollicité leur relaxe en soutenant que les dispositions de l'article L. 324-10 précité ne pouvaient leur être opposées, dès lors qu'à compter du 1er janvier 1985 s'était créée entre X... et Jean-Pierre Y... une société en participation à forme occulte, dans laquelle était entré postérieurement Jean-Claude Y..., et que pour la période précédant le 1er janvier 1985, X... avait régulièrement versé des cotisations sociales pour Jean-Pierre Y... qui était à cette époque son salarié ; Attendu que la Cour d'appel, faisant droit en partie aux conclusions des prévenus, a limité la prévention, à l'égard de X... et de Jean-Pierre Y..., à la période postérieure au 31 octobre 1984, date à laquelle X... avait cessé de s'acquitter du paiement des cotisations sociales concernant son employé ; qu'elle a pour le surplus écarté l'argumentation présentée par la défense en énonçant que la preuve de l'existence de la société alléguée, antérieurement à la constatation des faits, n'avait pas été rapportée, et a confirmé le jugement entrepris dont il résultait que Jean-Pierre et Jean-Claude Y..., qui reconnaissaient avoir, à titre lucratif et pendant plusieurs mois, effectué des travaux de rénovation dans des immeubles anciens appartenant à X..., ainsi que X... lui-même, dont la mauvaise foi était établie, s'étaient rendus coupables des infractions poursuivies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, et qui répondent sans insuffisance aux conclusions dont ils étaient saisis, alors d'ailleurs que la constitution d'une société conforme aux dispositions des articles 1871 et suivants du Code civil n'était pas de nature à faire disparaître les contraventions en cause, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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