Cour de cassation, 24 février 1993. 92-83.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.818
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 juin 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté, pour tentative de vol avec port d'arme et meurtre corrélatif ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'avocat de l'accusé aurait été désigné tardivement et n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Attendu qu'en l'absence de mentions au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le grief allégué n'est pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la défense n'aurait pas été mise en mesure d'interroger ou de faire interroger, comme témoin à décharge, le médecin qui aurait procédé aux premiers examens de la main droite de l'accusé" ;
Attendu qu'il ne ressort ni de la procédure ni du procès-verbal des débats que Victor X... ait cité ou dénoncé un témoin à décharge ou qu'il ait demandé au président de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale pour faire comparaître et entendre un tel témoin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'épouse divorcée de l'accusé aurait prêté serment avant de déposer" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que "Mme Hu Y... divorcée X... a été entendue oralement sous la foi du serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale sans opposition de l'avocat général, de la partie civile ni de la défense" ;
Attendu, en cet état, que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de l'article 336 dudit Code, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article 335 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des
articles 316 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, n'a pas ordonné un transport sur les lieux, méconnaissant ainsi le principe du procès équitable" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait sollicité un transport sur les lieux du crime ; Que, dès lors, les faits invoqués au moyen restent à l'état d'allégations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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