Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT3Y
[Z] [P]
/
[5] ([5])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00527
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
APPELANT
ET :
[5] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me COLLET, avocat suppléant Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P] a été affilié à la [5] ([5]) à raison de son activité libérale exercée du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1992.
Par déclaration datée du 10 octobre 2016, reçue le 31 octobre 2016 par la [5], M.[P] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016.
Par courrier en date du 16 novembre 2016, a été notifiée à M. [P] l'attribution, à compter du 1er octobre 2016, de sa retraite pour un montant brut de 309,90 euros.
Considérant que l'attribution de retraite procéde d'une erreur commise par la [5] dans l'appréciation de sa situation, M. [P] a soumis à l'examen de celle-ci une demande d'annulation de la liquidation de cette retraite.
Cette demande a été portée devant la commission de recours amiable de la [5] qui par décision du 19 juillet 2019, notifiée le 22 août 2019, l'a rejetée.
Par requête enregistrée le 21 octobre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'un recours contre cette décision de rejet.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Selon jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] ;
- débouté M. [P] de 1'ensemble de ses demandes liées au titre de sa contestation de décision de la CRA de la [5] prise dans sa séance du 19 juillet 2019 et notifiée le 22 août 2019 ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration expédiée 17 juin 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 mai 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses observations écrites visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [P] demande à la cour de prononcer la nullité de sa demande de liquidation de retraite avec restitution des sommes indûment perçues.
A l'appui de son recours, M. [P] fait valoir que le document transmis à la [5] en vue du dépôt de sa demande de retraite était irrecevable dans la mesure où il était incomplet et comportait en outre une mention manuscrite, faisant état de sa situation, qui aurait dû faire obstacle à toute liquidation de retraite.
Il expose que la liquidation de sa retraite sur la base de ce document trouve son origine dans un manquement de la [5], qui en sa qualité de professionnelle, aurait dû solliciter les éclaircissements qui s'imposaient à sa lecture, avant de lui faire produire tout effet.
Il soutient que ce manquement l'a privé d'une chance de percevoir la juste retraite à laquelle il pouvait prétendre.
M. [P] explique encore que contrairement à la caisse, il ne disposait pas des informations nécessaires à la prise d'une décision éclairée et que le document transmis par la [5], très générique, ne lui a pas permis de comprendre les conséquences de sa demande au vu de la complexité de sa situation, liée à la multiplicité des régimes auxquels il était assujetti.
Il ajoute que les autres caisses auxquelles il a adressé un document aux fins de liquidation de retraite l'ont quant à elles rejeté après une étude sérieuse de sa situation.
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel du Dr [P] recevable en la forme mais mal fondé ;
- débouter le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 11 mai 2021 ;
A titre subsidiaire :
Si la cour devait faire droit à la demande de l'appelant, annuler la liquidation de sa retraite auprès d'elle à effet du 1er octobre 2016 ;
- condamner le Dr [P] à lui rembourser les allocations perçues depuis cette date, soit la somme de 16.789,56 euros, arrêtée au 31 décembre 2021.
La [5] s'oppose à la demande d'annulation de la liquidation de retraite que présente M. [P] en invoquant le principe d'intangibilité des pensions liquidées. Elle fait valoir qu'aucun texte n'autorise l'annulation de la liquidation de retraite et qu'en tout état de cause, M. [P], auquel avaient été transmises toutes les informations utiles à l'appréciation de sa situation, lui a adressé sa demande de liquidation en toute connaissance de cause. La [5] réfute ainsi le défaut d'information qui lui est imputé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il ressort des éléments soumis aux débats que postérieurement à la date du 1er octobre 2016 correspondant à la prise d'effet de la liquidation de sa retraite par la [5], M. [P] a conservé, outre une activité d'expert sapiteur auprès de la CRCI et de l'ONIAM, une activité de professeur des universités consultant jusqu'au 31 août 2019.
Ces informations figurent explicitement sur la déclaration remise à la [5] par M. [P].
Bien que la poursuite d'activités médicales y soit donc précisée, le formulaire renseigné par ce dernier ne comporte pas les réponses aux déclarations sur l'honneur se rapportant à l'exercice d'une ou plusieurs activité(s), salariée(s) ou non salariée(s) dans un ou plusieurs autre(s) régime(s).
La déclaration est ainsi assortie des mentions suivantes :
' Vous exercez une ou plusieurs activité(s), salariée(s) ou non salariée(s), dans un ou plusieurs autre(s) régime(s) :
Je déclare sur l'honneur cesser mes autres activité(s) le
Je déclare sur l'honneur poursuivre mon ou mes activité(s) dans le cadre des règles de cumul en vigueur dans ce ou ces régime(s)
(il appartient à l'assuré de vérifier auprès de ses autres régimes s'il peut poursuivre son ou ses activités et selon quelles conditions).'
Aucune des deux cases n'est cochée.
La déclaration comporte également des mentions relatives aux conditions du cumul activité/retraite, ainsi formulées : 'Dans ce cas, après avoir connaissance des informations relatives au cumul activité/retraite (cf brochure), je déclare remplir les conditions d'un cumul :
Avec limitation (*)
Sans limitation (*) : je déclare sur l'honneur avoir fait valoir mes droits à pension au titre de l'ensemble des régimes obligatoires de Base et Complémentaire français et étrangers dont je relève et dont je coche ou j'indique les noms ci-dessous :(...)
* rayer la mention inutile'
La cour observe que si M. [P] a, sous cet appel à déclaration sur l'honneur, coché les cases concernant la CNAV, CRAM, CARSAT, IRCANTEC et Caisse des dépôts, en les complétant avec la mention ' périodes reprises par rachat dans la pension civile', il n'a rayé aucune des deux mentions 'avec limitation' ou 'sans limitation'.
Selon M. [P], les incohérences du document adressé à la [5] auraient dû conduire la caisse à le juger irrecevable, comme l'ont fait les autres instances de tutelle.
S'il verse aux débats un courrier de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) en date du 6 juin 2019, indiquant que ses droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique seront étudiés à compter du 1er septembre 2019, ainsi qu'une lettre datée du 24 août 2021 émanant de la direction des affaires médicales du centre hospitalier universitaire de [Localité 6], dont il ressort qu'il 'n'a perçu aucun émolument retraite au moment de son départ au 1er septembre 2016 jusqu'à sa fin de fonction universitaire au 1er septembre 2019", M. [P] ne produit pas les formulaires de demande de liquidation retraite qui auraient été jugés irrecevables en l'état par les autres organismes dont il relevait. Il ne peut en conséquence être retenu que la [5] se soit écartée de l'appréciation portée par les autres instances sur une situation qui lui aurait été exposée de façon analogue ou comparable.
Pour autant, il ne peut qu'être constaté que les déclarations sur l'honneur prévues, dans le cas de la continuation d'une activité, par le formulaire transmis à la [5] n'ont pas été complétées de façon exhaustive.
M. [P] prétend que la liquidation de sa retraite par la [5] nonobstant les anomalies apparentes qu'elle comportait lui a fait perdre le bénéfice de droits à la retraite plus avantageux.
Reste que la cour est saisie d'une demande de nullité de la décision de liquidation de retraite, et non d'une action en recherche de responsabilité de la [5] dans le traitement de la demande qui l'a précédée.
La [5] oppose à cette demande de nullité le principe d'intangibilité des pensions liquidées, qui se déduit des dispositions de l'article R351-10 du code de la sécurité sociale, lequel énonce que 'la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.'
Il résulte de ce texte réglementaire que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
Or en l'espèce, la [5] ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit aux débats, avoir dûment notifié la décision attributive de la pension de retraite, en mentionnant notamment les délais impartis et les formes requises pour la contester, de sorte qu'il ne peut être conclu que la demande d'annulation de la décision a été formée hors délai.
En tout état de cause, le principe d'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que l'attributaire d'une pension de vieillesse renonce définitivement au bénéfice de celle-ci (Cas, Civ.2, 16/09/2003 n°01-21.352).
En conséquence des observations qui précèdent, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande d'annulation de la décision attributive de retraite de la [5] en date du 16 novembre 2016.
Cette annulation emporte obligation pour M. [P] de payer à la [5], à titre de restitution des allocations perçues depuis le 1er octobre 2016, la somme, arrêtée au 31 décembre 2021, de 16.789,56 euros, dont il ne conteste pas le quantum.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la [5] qui succombe à la procédure, le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition contraire.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
- Annule la décision attributive de retraite notifiée à M. [Z] [P] le 16 novembre 2016 par la [5];
- Condamne M. [Z] [P] à payer à la [5] la somme de16.789, 56 euros, arrêtée au 31 décembre 2021, à titre de restitution des allocations perçues depuis le 1er octobre 2016 ;
- Condamne la [5] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la [5] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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