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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-84.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.402

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions à la réglementation concernant la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, à trois amendes de 600 francs chacune et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,26 g pour mille ; "aux motifs que "(...) le dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré s'est révélé positif, qu'un prélèvement sanguin a confirmé l'existence de 1,26 g d'alcool par litre de sang (...) que son comportement (de Dominique X...) est d'autant plus dangereux qu'il absorbe des médicaments pour soigner un état dépressif consécutif à de gros problèmes familiaux (...) ; "alors que la cour d'appel, qui constatait que Dominique X... avait absorbé des médicaments antidépresseurs, aurait dû rechercher si cette circonstance n'avait pu influer sur le résultat de la prise de sang en majorant artificiellement le taux d'alcoolémie du prévenu ; qu'en l'état de ses constations et énonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait demandé aux juges du second degré de rechercher si l'absorption de médicaments antidépresseurs avait pu entraîner artificiellement une augmentation de son taux d'alcoolémie ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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