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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-44.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.871

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990), que M. X... a été, le 19 février 1988, inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la SNC Maisons Phénix Ile-de-France Normandie ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la procédure applicable aux licenciements économiques collectifs, alors que, selon le moyen, 1°) selon les articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail, la société Maisons Phénix Ile-de-France Normandie avait l'obligation de démontrer la réalité des difficultés économiques qui l'ont contrainte à réduire ses effectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à noter qu'il y avait des difficultés économiques sans en apprécier la teneur ; alors, 2°) qu'il convenait, pour apprécier la réalité du motif économique de la société Maisons Phénix Ile-de-France, de l'examiner au regard de l'ensemble du groupe Maisons Phénix ; qu'en l'espèce, l'existence du Groupe Phénix était suffisamment démontrée par les éléments du dossier, établissant la possibilité de reclassement au sein des filiales et sans doute des autres SNC Maisons Phénix ; alors, 3°) que pour apprécier l'ordre des licenciements prévu par la loi, il appartient à l'employeur, après avoir établi les critères de l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise, de démontrer la moindre aptitude d'un salarié dans le cadre de la détermination de l'ordre des licenciements au regard de la valeur professionnelle ; qu'en l'espèce, le critère de compétence professionnelle et nécessité de sauvegarder la qualité d'homogénéité des équipes, dont le sens est quelque peu ambigu, aurait dû donner lieu à une démonstration précise de la part de la société, tendant à démontrer que M. X..., qui avait 28 ans d'expérience, n'avait pas la qualité professionnelle requise ni la capacité de travailler dans une équipe homogène en comparaison avec d'autres salariés ; et alors, enfin, que, selon l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif, d'adresser audit comité tous les renseignements utiles sur un tel projet ; que la cour d'appel, qui a décidé que le comité d'établissement avait été régulièrement consulté pour avoir reçu toutes les informations prévues par l'article L. 321-4, a commis une erreur et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que la société était aux prises avec des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, a pu en déduire l'existence d'une cause économique justifiant les licenciements ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur ne faisait pas partie d'un groupe d'entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu, encore, qu'ayant constaté que l'employeur avait considéré que le salarié était de moindre valeur professionnelle que celui qui lui avait été préféré, sans qu'il soit allégué qu'il ait commis un détournement de pouvoir, la décision attaquée échappe aux critiques de la troisième branche du moyen ; Et attendu, enfin, que lors de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif, l'employeur n'est pas tenu de faire connaître au comité la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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