Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 - Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/07687
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉ
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [B] [Z] a reçu des injections de produits sanguins au sein du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 5] en suites d'un accident de la circulation survenu le 30 septembre 1970. Elle a découvert être porteuse du Virus de l'Hépatite C (VHC) le 17 novembre 1993.
Elle a présenté à l'ONIAM une demande d'indemnisation de sa contamination par le VHC. L'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS) a conclu à l'impossibilité d'identifier 8 donneurs des produits transfusés. Par décision en date du 12 décembre 2013, l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination au motif d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants.
Par deux protocoles d'indemnisation transactionnelle, l'ONIAM a indemnisé Mme [B] [Z] à hauteur de 61.228,71 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence.
L'ONIAM a émis un titre exécutoire n°123 d'un montant de 61.228,71 euros le 11 février 2019 en remboursement de l'indemnisation servie à Mme [B] [Z]. Ledit titre a été notifié à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2019, reçue le 31 décembre 2019.
Par acte délivré le 5 août 2021 par huissier de justice, la société ALLIANZ IARD a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°123 émis en date du 11 février 2019.
Par une ordonnance rendue en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action de la SA ALLIANZ IARD forclose à l'égard du titre n°2019-123 d'un montant de 61.228,71 euros émis par l'ONIAM le 11 février 2019,
condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
rappelé que sa décision était susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification devant la cour d'appel de céans.
Le 7 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2023, la société ALLIANZ IARD, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article R421-5 du code de justice administrative,
infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action de la SA ALLIANZ IARD forclose à l'égard du titre n° 2019-123 d'un montant de 61.228,71 euros émis par l'ONIAM le 11 février 2019,
condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM,
juger que l'action de la société ALLIANZ IARD n'est pas forclose,
déclarer la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes et en son action formées à l'encontre de l'ONIAM,
débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
condamner l'ONIAM à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX.
La société ALLIANZ allègue qu'il n'est pas justifié que l'ordre à recouvrer était joint à la lettre de relance.
Elle considère qu'il n'y a pas de texte spécial prévoyant un délai de deux mois pour saisir le juge judiciaire d'une demande d'annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM ; que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont situés au sein du titre II du décret dont les dispositions ne sont applicables qu'à l'Etat, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état.
Elle souligne que si d'autres textes font référence à un délai de deux mois pour contester un titre, ils ne sont pas applicables en l'espèce ; ainsi en est-il de l'article R.421-1 du code de justice administrative qui ne concerne que la juridiction administrative, ou de l'article L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, ce que n'est pas l'ONIAM.
Elle soutient que la cour d'appel de Grenoble, dans une décision dont se prévaut l'ONIAM, n'a pas eu à se prononcer sur la question des délais.
Elle fait valoir qu'en l'absence de texte spécial, c'est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique, soit une action dans un délai de cinq ans à compter du jour où le présumé débiteur a pris connaissance lui permettant d'exercer son action ; que les titres en cause sont émis conformément aux dispositions de l'article 192 du décret précité, soit conformément au titre III, aux prescriptions générales.
Elle souligne qu'au demeurant la prescription de droit commun a vocation à s'appliquer lorsque la créance est issue d'une situation ou d'un acte de droit privé et que la victime dispose d'une créance de nature privée. Elle se prévaut du principe d'égalité de la CEDH notamment en ce que l'ONIAM bénéficie quant à lui d'un délai de deux ans voire de dix ans pour agir à l'encontre de l'assureur.
A titre subsidiaire, elle relève que la mention des voies de recours est erronée en ce que le tribunal administratif n'est pas compétent et en déduit que le délai de deux mois n'a pas pu courir. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait application du délai raisonnable d'un an résultant de l'arrêt CZABAJ du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016. Elle considère que ce délai est une création prétorienne décriée et que la Cour de cassation n'en a pas fait application. Elle relève que le contentieux en l'espèce est celui de la responsabilité, action régie par les règles de prescription légales issues de l'article L114-1 du code des assurances. Elle fait valoir que l'administration n'est pas tenue à ce même délai mais a cinq ans pour émettre le titre.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 février 2023, l'ONIAM, intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
Vu le principe de sécurité juridique.
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022 ;
condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, la somme de 3.500,00 euros ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
L'ONIAM considère que l'application à la société ALLIANZ IARD du délai de forclusion de deux mois ne nécessite aucun texte spécial.
Il soutient que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire montrent que l'article R. 421-1 du code de justice administrative peut s'appliquer aux oppositions exercées devant elles ; que le champ d'application de cette disposition est considéré comme lié à l'objet du recours (la contestation d'une décision administrative) et non à la juridiction concernée par le recours.
Il souligne que c'est bien un recours contre un titre, donc une décision administrative dont il est question, indépendamment du fait qu'à l'occasion de l'examen de ce recours, le principe même de la responsabilité de l'assuré ou le montant du dommage causé seront discutés. L'ONIAM expose que la société ALLIANZ IARD est forclose à deux titres : à titre principal, sur le fondement de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la compagnie d'assurance avait jusqu'au 28 février 2020 pour exercer son recours ; à titre subsidiaire, il considère que l'action est néanmoins tardive pour ne pas avoir été exercée dans le délai d'un an consacré par l'arrêt CZABAJ du Conseil d'Etat, en raison du principe de sécurité juridique.
Il expose que la lettre de notification adressée le 27 décembre 2019 porte la mention « ordre à recouvrer », avec indication du numéro de titre, de son montant, l'année de son émission et le nom de la victime.
Il conteste le délai de cinq ans dont se prévaut la société ALLIANZ IARD, faisant valoir que la décision est un acte administratif unilatéral, soit une décision administrative qui fait l'objet d'une contestation, peu important que le juge judiciaire l'examine.
Il soutient qu'il avait considéré initialement que les titres de perception constituaient une prérogative de puissance publique et échappaient au juge judiciaire, selon une procédure validée par la DGFIP, d'où l'indication du tribunal administratif. Il considère que la société ALLIANZ a pu prendre connaissance, comme tout un chacun, de la position contraire du Conseil d'Etat publiée le 9 mai 2019 et en parfaite connaissance de cause saisir le tribunal judiciaire. Il se prévaut par conséquent du délai raisonnable d'un an, résultant d'un principe de sécurité juridique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une notification
La société ALLIANZ IARD fait valoir en premier lieu que la preuve de la notification du titre émis par l'ONIAM n'est pas rapportée.
L'ONIAM verse en pièce 6 la lettre de relance litigieuse : elle est datée du 27 décembre 2019. La copie de l'accusé de réception y est reproduite : le courrier a été reçu le 31 décembre 2019 et l'accusé comporte le cachet de la société ALLIANZ- Tour Neptune à [Localité 3] et une signature reproduite sous la forme d'un tampon. La preuve de la réception de cette lettre est suffisamment rapportée.
Ce courrier mentionne une pièce jointe : l'ordre de recouvrer dont le numéro est précisé (123-2019) ainsi que l'identité de la personne concernée (Mme [B] [Z]) et le montant réclamé. La société ALLIANZ IARD n'aurait pas manqué d'aviser l'ONIAM, si aucun ordre n'avait été annexé au courrier et, surtout, elle n'aurait pas été en mesure de le produire à l'appui de son assignation (pièce 1 visée dans le bordereau de pièces annexé à l'acte introductif d'instance en date du 5 août 2021).
L'ONIAM justifie de la notification du titre litigieux.
Sur le délai applicable
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article R.421-1 du code de justice administrative dispose que :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. »
Aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
« Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
La société ALLIANZ IARD relève à juste titre que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visés par le premier juge, ne concernent que l'Etat puisqu'ils sont insérés dans le titre II de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable de l'Etat »).
En revanche, l'article 192 du titre III de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l'article 3 », dont l'ONIAM) dispose :
« L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. »
Le Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 ' et donc postérieurement à l'envoi du titre litigieux - a ainsi statué :
« 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d'introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé. »
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions des articles R421- 1 et R421-5 du code de justice administrative doivent recevoir application en l'espèce s'agissant des titres exécutoires de recouvrement émis par l'ONIAM, peu important que le recours s'exerce devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. En effet, ces dispositions portent sur l'objet du recours ' la contestation d'une décision administrative - et non sur la juridiction qui statue sur le recours - judiciaire en l'espèce.
Le recours contre le titre exécutoire, lequel constitue une décision administrative unilatérale, s'exerce par conséquent selon les conditions spécifiques de délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et nullement dans les conditions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription de droit commun.
Il n'en résulte pas une rupture d'égalité comme le soutient pourtant la société ALLIANZ IARD, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique.
Enfin, le premier juge a relevé à juste bon droit que le Fascicule 4 : Recette, relatif à la mise en 'uvre des titres I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes, qui fait état du délai de cinq ans devant le juge judiciaire, et dont se prévaut la société ALLIANZ IARD n'a pas de valeur normative.
L'ONIAM est donc fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Sur l'opposabilité des voies de recours et le point de départ du délai
Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Dans son avis précité du 9 mai 2019 n°426365, le Conseil d'Etat a exposé :
« 7. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. »
Cette demande d'avis soumise par le tribunal administratif de Montreuil était justifiée par la question de la compétence matérielle, judiciaire ou administrative pour ce type de litige. L'existence d'une alternative, en considération de la nature du contrat et non de la seule compétence des juridictions administratives, était ainsi mise en exergue deux ans avant l'introduction de la présente instance.
En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°123 comprend la mention suivante : « Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les 2 mois à compter de sa notification. »
Il est constant que le tribunal administratif n'est pas compétent en l'espèce, compte tenu de la nature privée du contrat d'assurance en cause.
Le titre a été émis le 11 février 2019 alors que la question de l'ordre de juridiction compétent était prégnante, ce qui a justifié la saisine pour avis du Conseil d'Etat cette même année.
En l'absence de mention expresse de la juridiction effectivement compétente, la notification du titre n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat depuis une décision CZABAJ du 13 juillet 2016 (CE, ass., n° 387763) le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
La société ALLIANZ IARD est partie au contrat d'assurance, à la différence de l'ONIAM, et elle est en cela parfaitement en mesure de déterminer l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat ' ce qu'elle a d'ailleurs fait en l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il a été relevé que l'ordre à recouvrer portant sur la somme de 61 228,71 euros mentionne le nom de la personne concernée, Mme [B] [Z]. Il y fait référence à la cause de l'indemnisation (« VHC Amiable »).
L'ordre rappelle surtout le numéro de police d'assurance (9011 D 6 500 709) qui est de nature à permettre à l'assureur de retrouver le contrat d'assurance en cause, sans erreur possible.
La lettre de relance a été présentée à la société ALLIANZ IARD le 31 décembre 2019 (accusé de réception signé).
S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
L'action de la société ALLIANZ IARD a été introduite par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2021 et donc postérieurement à ce délai.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et déclarée la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE