Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 27/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/01527
N° Portalis DB2O-W-B7H-CV75
DEMANDEUR :
S.C.I. [X]
représentée par M. [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Thierry ALDEGUER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BOUBNAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Alice TOURREILLE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [O] [L]
assisté lors des débats de [E] [U] et lors du prononcé de [C] [T], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 27 Février 2026
Exécutoire délivré le : 27 Février 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me JEAN-MONNET
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 12/12/2023 par lequel la S.C.I. [X] a assigné la S.A.R.L. BOUBNAN devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :
- prononcer la résolution aux torts de la S.A.R.L. BOUBNAN du contrat conclu avec elle selon devis de travaux du 2/6/2022 en ce que les travaux confiés moyennant un prix de 34 826 € payé par deux acomptes de 10 447,80 € et 14 378,20 € ont fait l’objet d’un abandon de chantier constaté par huissier le 27/3/2023 malgré mise en demeure du 13/1/2023 de les terminer avant le 15/3/2023 restée sans réponse et malgré vaines relances ultérieures en vue de la résolution du litige ;
- condamner la S.A.R.L. BOUBNAN à lui rembourser les “provisions” versés sur le prix du marché de 21 188,81 € (ndr : montant correspondant en fait à la facture de travaux de reprise et le cumul arythmétique des provisions reconnues étant en fait de 24 826 €) outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26/6/2023 (ndr : selon formulation rectifiée pour la rendre conforme à un langage intelligible et aux motifs fondant le dispositif, la formulation choisie tendant littérallement dans sa partie compréhensible à un simple remboursement d’intérêts) ;
- “rembourser les prestations effectuées par les prestataires” (sic) choisis par la S.C.I. [X] pour terminer les travaux à hauteur de 7 765 € et 24 378,20 € (ndr : cette dernière somme correspondant en fait aux acomptes payés sur le prix du devis et la facture de travaux de reprise étant de 21 188,81 €), outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- condamner la S.A.R.L. BOUBNAN à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.I. [X] reçues le 9/12/2024 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en contestant l’exception d’incompétence soulevée en défense, en ce que la S.C.I. [X] n’est pas une société commerciale par la forme (ce qui n’est pas opposé et n’est pas le fondement invoqué) et accompli des actes classiques d’une société civile immobilière de gestion du patrimoine de son gérant tandis que l’exception devait être soulevée in limine litis (ndr : ce qui résulte bien du dispositif des seules conclusions produites), et en contestant le bien fondé d’une simple limitation de sa demande à une résiliation pour l’avenir, sans autre argument idoine identifiable ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. BOUBNAN reçues le 16/10/2024 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles L 210-1 et L 721-3 du code de commerce et 1217, 1227 et 1229 du code civil :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Albertville (ndr : qui n’existe pas, seul le tribunal de commerce de Chambéry ayant cette compétence sur le ressort depuis une quinzaine d’années) en ce que la demande est dirigée contre une personne morale commerciale par la forme et porte sur un acte de commerce de la société en demande fut-ce par accessoire comme étant relatif à une maison destinée à un acte de commerce dans le cadre de son activité principale d’acquisition, gestion, administration, location et construction de tous immeubles ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la S.C.I. [X] en ce que la réalisation de travaux s’oppose à une résolution rétroactive et ne peut tendre qu’à une résiliation pour l’avenir sans remise en cause des paiements effectués au fur et à mesure de l’avancée des travaux et qu’il n’est pas démontré de faute d’exécution, ni de préjudice pour ce qui concerne la pose de volets roulants non comprise dans le marché ;
- condamner la S.C.I. [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 5/9/2025, laquelle a été renvoyée à celle du 12/12/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
- sur l’exception d’incompétence
Bien que nul n’en fasse état, en application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées à compter de sa désignation et n’y sont plus recevables après son déssaissement sauf survenance ou révélation postérieure.
Constitue une exception de procédure en application de l’article 73 en son chapitre II du Titre V du livre I du code tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours, au chapitre desquels figurent expressément en sa section 1 les exceptions d’incompétence.
Faute d’avoir été soulevée devant le Juge de la mise en Etat antérieurement désigné, l’exception est donc irrecevable devant le juge du fond, outre que, pour mémoire, la commercialité par la forme d’une seule partie est en droit constant sans effet à l’égard d’une partie non commerçante et qu’il n’est pas même présenté d’argumentaire établissant que le maître de l’ouvrage, société civile par la forme, aurait acquis cette qualité commercuiale par des opérations habituelles relevant de son objet social de simple gestion ou mise en location d’immeubles, non visées par l’article L 110-1 du code de commerce limitant ce caractère en matière immobilière aux achats pour revendre et aux opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente.
-sur le fond
En application des articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’obligation contractuelle n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement a droit à la résolution judiciaire du contrat selon les circonstances, ou à sa résiliation en cas d’exécution successive réciproque, à la date fixée par le juge ou celle de l’assignation, ainsi qu’aux dommages et intérêts compensant le préjudice causal.
* sur la résolution
Le devis établi par la S.A.R.L. BOUBNAN le 27/3/2022 signé par la S.C.I. [X] le 2/6/2022 portait sur l’édification d’un échafaudage avec pose d’un enduit extérieur des façades de la maison de dem, réfection des gonds des volets bois et reprise des boiseries d’avant-toit.
Un échaffaudage a bien été installé et il est invoqué un abandon de chantier et des non finitions et désordres impliquant nécessairement un début de travaux.
Aucun terme n’était prévu au devis mais le professionnel, tenu d’un devoir d’information et de diligence, devait informer le maître de l’ouvrage des délais nécessaires à la réalisation des travaux et respecter en tout cas ceux raisonnableent et nécessairement attendus du maître de l’ouvrage.
A cet égard, il est invoqué en demande que les travaux devaient débuter en juin mais n’ont commencé qu’en septembre pour une livraison convenue à la Toussaint alors qu’ils ont cessé en novembre en état d’inachèvement.
Or, l’entrepreneur, sans contester que le report de commencement de travaux a été obtenu pour un motif personnel et que le mâitre de l’ouvrage en attendait l’achèvement avant l’hiver, reconnait bien avoir débuté les travaux en septembre 2022 et les avoir interrompus en novembre suivant.
Il n’allègue pas même et n’établit a fortiori pas qu’une simple réfection de façade d’une maison d’un étage ne pouvait être achevée dans le délai raisonnable pouvant être attendu, confirmant au contraire être fautif d’un retard, nonobstant l’invocation de la pluie sur la seule semaine précédente, selon les termes mêmes de son message du 11/11/2022 produit en pièce 2.
Il n’établit pas plus avoir avisé le maître de l’ouvrage de contraintes à cet égard.
C’est donc vainement qu’il oppose désormais avoir dû interrompre ces travaux en novembre en raison de la gélévité de l’enduit à poser ensuite, élément qui était donc connu de lui dès le départ, établissant au contraire qu’il n’avait pas même accompli la prestation pourtant principale de son marché avant cette date, ainsi que confirmé par les constats de l’huissier en mars suivant.
Il n’établit en outre avoir donné aucune autre date de reprise du chantier à l’appui de son affirmation selon laquelle il ne pouvait reprendre qu’en avril suivant la période d’hiver.
Au contraire, malgré mise en demeure du 13/1/2023 de reprendre l’exécution du marché à peine d’en demander la résiliation, mentionnant en outre expressément des désordres pour les gonds, encadrements et fenêtres, la S.A.R.L. BOUBNAN est resté taisante et inactive.
En vain évoque-t’elle formellement à ce dernier égard qu’il n’est pas produit l’accusé de réception de la mise en demeure, sans en revendiquer aucun effet, dès lors qu’elle reconnait, dans l’exposé des faits de ses conclusions (paragraphes 2 et 3 page 3/12), la réception en son temps de cette mise de demeure et indique, sans preuve et alors que sa négligence était déjà consommée, y avoir répondu.
Eu égard à ce retard avéré constitutif d’un manque de diligence dans la réalisation des travaux auquel la S.A.R.L. BOUBNAN ne justifie pas même avoir offert de remédier pour l’avenir, sa faute est établie.
De plus, il résulte du constat d’huissier que les prestations effectuées étaient déjà défectueuses puisque l’ensemble des gonds de fenêtres est inutilisable faute d’espace suffisant avec les murs et d’alignements entre eux, qu’un volet posé ne peut de ce fait fermer et que les autres ont subi des gondolements et pourissements pour avoir été laissés à l’abandon sans la protection précisément exigée par les intempéries dont la S.A.R.L. BOUBNAN se prévaut pourtant pour ne pas réaliser les autres prestations, caractérisant en outre un défaut d’exécution conforme aux règles de l’art et à la destination de l’ouvrage.
Toutefois, en application de l’article 1229 du code civil, le marché ayant reçu un début d’exécution reconnu en contrepartie de laquelle des acomptes ont été versés avant et en cours de travaux, seule la résiliation peut être ordonnée, à effet de droit à la date de l’assignation à défaut d’autre date demandée, et les acomptes versés ne sont pas restituables.
* sur les dommages et intérêts
Ainsi qu’énoncé ci-avant, des dommages et intérêts peuvent être réclamés pour le préjudice causé par les retards, non finitions à terminer et désordres à reprendre, à concurrence des montants à exposer en sus du prix initialement convenu.
De ce chef, il est établi par constat d’huissier, facture et rapport de reprise de l’entreprise mandatée à cet effet que les désordres rendant inutilisables gonds non conformes, devant être sciés à ras, et volets bois détériorés ont nécessairement imposé en remplacement la pose de volets roulants, ne constituant donc aucune plus-value mais la réparation intégrale directement rendue nécessaire par la faute de l’entrepreneur pour son coût justifié par facture de 7 765 €.
De même, les travaux d’achèvement et de reprise du surplus commandé non exécuté sont justifiés par facture du 13/4/2023 pour un montant de 21 188,81 € non autrement contesté et même reconnu par l’invocation de la S.A.R.L. BOUBNAN qu’ils sont relatifs aux prestations non effectuées par elle.
Cependant, seul le surcoût de ces travaux par rapport à ceux que la S.C.I. [X] aurait dû payé constitue le préjudice final indemnisable.
Le marché ayant été conclu pour un total de 34 826 € alors que la S.C.I. [X] a dû exposer un coût final de 53 779,81 € comprenant les acomptes d’un montant reconnu de 24 826 € et les coûts de finition et autres reprise de 21 188,81 € et 7 765 €, il a exposé un surcoût imputable aux fautes de la S.A.R.L. BOUBNAN de 18 953,81 € que cette dernière sera donc condamnée à indemniser.
Par ailleurs, en cas d’inexécution contractuelle, les articles 1231 à 1231-4 et 1231-6 du code civil prévoient notamment que “les dommages et intérêts dus à raison d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”, “sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte”, mais “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Il y a donc lieu d’assortir la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer le surcoût de travaux indemnisable mais, faute de justifier d’un préjudice distinct et d’une mauvaise foi manifeste, aucune condamnation pour résistance abusive ne se justifie.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L. BOUBNAN succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 3 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, intégrant les frais de constat d’huissier de 549,20 € non compris de droit dans les dépens.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner mais en tant que de besoin de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. BOUBNAN ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la S.C.I. [X] et la S.A.R.L. BOUBNAN selon devis accepté le 2/6/2022, aux torts de cette dernière, à effet au 12/12/2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BOUBNAN à payer à la S.C.I. [X] la somme de 18 953,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023, en réparation des désordres et non finitions affectant l’ouvrage prévu causés par l’inéxecution fautive de ses obligations contractuelles ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I. [X] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BOUBNAN à payer à la S.C.I. [X] une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BOUBNAN aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2026, la minute étant signé par Monsieur [O] [L], Président et Madame [C] [T], Greffière.
La Greffière Le Président