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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2023. 2301817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301817

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 novembre 2022 portant transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A, de nationalité pakistanaise, aux autorités belges, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue ourdou. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, sans qu'elle ait été envoyée en temps utile dès lors qu'elle l'a été le 24 janvier précédent, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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