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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-12.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.331

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maje, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Les Grès, 26290 Donzère, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maje, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Maje a formé pourvoi contre un jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Valence du 21 novembre 1995 ; Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont était redevable la société à la suite de cette décision, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ; Que son pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz