Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01458
APPELANTE
Mutuelle AVENIR MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 302 976 592
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIME
Monsieur [X] [R]
Né le 17 Mars 1974 à [Localité 5] (92)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R], né le 17 mars 1974, a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la CCN de la mutualité au 10 mars 2008, par la mutuelle Avenir Mutuelle en qualité de secrétaire général.
A compter du 25 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie et a été licencié le 28 novembre 2019 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la mutuelle.
Le 20 février 2020, monsieur [R] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 12 février 2021 a annulé le licenciement et condamné la mutuelle Avenir Mutuelle aux dépens et à lui verser la somme de 85 752 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La mutuelle Avenir Mutuelle a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la mutuelle Avenir Mutuelle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul, l'a condamné aux dépens et en indemnisation à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes, de débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné la mutuelle Avenir Mutuelle aux dépens, en indemnisation à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf lorsqu'il a rejeté ses autres demandes et, statuant de nouveau, de condamner la mutuelle Avenir Mutuelle aux dépens et à lui verser les sommes suivante assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme:
Titre
Somme en euros
Non-respect de l'obligation de sécurité
20 000
Harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
50 000
Licenciement nul (confirmation) ou sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire)
85 752
Article 700 du code de procédure civile
3 500
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Monsieur [R] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral, qui seraient présumés par la dégradation de son état de santé, au vu de la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en mai 2019, de son arrêt maladie pour burn-out puis syndrome anxiodépressif à compter de juin 2019, et de son suivi par un médecin psychiatre à compter de septembre 2019.
Il fait valoir que le harcèlement moral serait caractérisé par une réelle surcharge de travail, en ce qu'il se serait vu confié des fonctions de délégué à la protection des données dès octobre 2018, de responsable des ressources humaines en décembre 2018, de partenariats et communication en janvier 2019, de préparation de comités et gestion de nouveaux cabinets fin 2018 et mi 2019, en plus d'avoir la charge initiale de la vie institutionnelle, des moyens généraux et du juridique-conformité, cumulant alors plusieurs postes et missions diverses.
Monsieur [R] soutient que son employeur lui aurait également reproché un problème d'organisation, demandé de prioriser ses missions, ou encore proposé du télétravail qui ne réglerait aucunement le problème de surcharge, qu'il aurait interféré dans le travail de ses collaborateurs en leur donnant des instructions, en les décrédibilisant, et en refusant de lui communiquer sa fiche de poste et l'attribution d'un budget, pour que celui-ci s'organise mieux et ne soit plus surchargé au retour de son arrêt maladie. Le salarié évoque également valoir des propos culpabilisants et suspicieux, alors même qu'il était en arrêt maladie, en ce que son directeur aurait minimisé la charge de travail dénoncé, sans l'avoir analysé concrètement, qu'il aurait sous-entendu que sa maladie constituerait un désordre dans l'entreprise, ou lui aurait encore reproché de ne pas avoir écouté ses messages ou répondu à ses appels insistants.
A l'appui de ces affirmation monsieur [R] produit :
Son arrêt médical du 25 juin 2024 faisant état d'un burn out et sa prolongation indiquant un syndrome anxiodépressif, un avis du docteur [J], médecin du travail, du 31 juillet 2019 émis à l'attention de son médecin traitant indiquant qu'une reprise à son poste de travail n'était pas envisageable.
Une chaîne de courriels comprise entre le 17 juillet 2019 et le 24 juillet 2019 avec monsieur [B], directeur général de la mutuelle Avenir Mutuelle dans laquelle le salarié fait une synthèse de leur réunion du 24 juin 2024 où il aurait été sommé de changer ses méthodes de travail avant septembre, explique qu'il ne s'agit pas d'une difficulté organisationnelle, ou d'un défaut de priorisation de ses tâches mais de manque de moyens, d'autonomie, détaille ses nombres fonctions qui correspondraient au travail de deux personnes, se plaint également de l'instabilité des prestataires extérieurs devant l'accompagner dans ses réflexions juridiques et fait état de deux remarques déstabilisantes prononcées par monsieur [B] devant d'autres collaborateurs à son égard « vous vous trompez, c'est monsieur [R] qui trinquera, un chef ça sert à ça » et « Ne venez pas, de toute façon vous ne servez à rien, un chef ne sert à rien ». Monsieur [B] lui répond que ces messages précédents avaient pour objet de l'assurer de son soutien et aussi de connaître sa position sur la conservation de ses téléphone et ordinateur portables pendant la suspension du contrat de travail et sur la possibilité qu'il puisse consulter la messagerie professionnelle du salarié pendant cette même période. Il ajoute que les reproches du salarié ne sont pas justifiés.
Une chaîne de courriels comprise entre le 3 septembre 2019 et le 2019 avec monsieur [B] dans laquelle ce dernier lui propose une rupture conventionnelle.
Des échanges de courriels émis avant la suspension du contrat de travail avec monsieur [B] dans lesquels celui-ci donne des échéances rapprochées, sur un ton comminatoire, exigeant de plus grandes précisions, écrivant en rouge certaines consignes, sur des domaines d'interventions très différents.
Ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement subi par monsieur [R] de la part de la mutuelle Avenir Mutuelle.
L'employeur fait valoir que la caractérisation d'un syndrome anxiodépressif ne saurait suffire à qualifier une situation de harcèlement moral, Monsieur [R] produirait deux arrêts de travail sans référence à des raisons d'ordre professionnel, le médecin du travail ne mentionnerait à aucun moment une souffrance professionnelle ou des faits de harcèlement, et le psychiatre ne ferait que relater les dires de Monsieur [R], sans qu'aucun professionnel ne conclue à une inaptitude ou des souffrances de source professionnelle.
La mutuelle Avenir Mutuelle conteste également toute pression téléphonique pendant l'arrêt de travail du salarié, fait valoir qu'elle lui aurait tenté de le joindre pour lui présenter son soutien et lui souhaiter un prompt rétablissement. Enfin, l'employeur explique que le directeur général aurait seulement eu un pouvoir de direction et de contrôle pour la bonne administration d'Avenir Mutuelle, sans interférer, s'immiscer, ou mettre à l'écart le travail de monsieur [R]. Celui-ci n'aurait pas non plus été soumis à une charge de travail anormale et n'apporterait aucun élément matériel étayant ses affirmations. La mutuelle conteste également avoir tenu des propos culpabilisants, suspicieux, ou vexatoires, et soutient que le salarié dénaturerait des propos tout à fait cordiaux.
L'employeur produit notamment la fiche de poste établie au moment du recrutement, le procès-verbal du conseil d'administration du 11 octobre 2018 dans lequel ont été traité la lettre de mission et la feuille de route de monsieur [R] en sa qualité de délégué à la protection des données, une subdélégation de pouvoir donnée à monsieur [R] le 4 décembre, une fiche de poste de responsable vérification de la conformité non datée, fonction assurée par le salarié à compter du 6 septembre 2018.
La cour relève que le contrat à durée indéterminée prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, que les responsabilités de monsieur [R] n'ont cessé de s'accroître et que la teneur et le ton employé par le directeur général dans ses échanges dématérialisés avec monsieur [R] étaient inappropriés, exerçant une pression excessive, contre-productive et générant un sentiment d'humiliation compte tenu de son statut dans l'entreprise. Ces agissements n'ont pu que contribuer à sa souffrance psychique et sont constitutifs de fait de harcèlement moral.
En réparation du préjudice subi par monsieur [R], il convient de condamner la mutuelle Avenir Mutuelle à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral subi par monsieur [R] et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Monsieur [R] soutient que la mutuelle Avenir Mutuelle aurait manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'elle n'aurait pris aucune mesure pour évaluer ou prévenir les risques de la dégradation de son état de santé, malgré la surcharge de travail que Monsieur [R] aurait dénoncé à trois reprises. Il fait valoir que la mutuelle aurait dû procéder à une enquête aux fins d'analyser, d'objectiver et de quantifier sa charge de travail et qu'elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Il soutient que la mutuelle n'aurait jamais mené aucune action de sensibilisation, contrairement à ce qu'elle allègue.
L'employeur expose avoir pris des mesures concrètes pour assurer la sécurité des salariés, protéger leur santé physique et mentale, prévenir les risques et optimiser les conditions de travail. Monsieur [R] aurait notamment été informé de la mise en place possible d'une nouvelle organisation de travail afin de prévenir l'apparition de tout risque professionnel, et ce, de manière très réactive. Il se serait également vu proposé diverses mesures mises en place pour tenir compte du bien-être des salariés (aide, soutien, proposition de télétravail, suggestion de priorisation des missions, mention de la charge de travail dans les entretiens annuels, sensibilisation des salariés sur les risques psychosociaux), dont certaines mesures auraient été refusées par le salarié.
Il résulte des pièces versées au dossier si des documents généraux de prévention des risques psychosociaux sont produits, aucun courriel pendant la période de travail effectif du salarié n'est fourni par l'employeur pour étayer une réponse précise à la surcharge de travail et au mal-être de monsieur [R].
En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité est établi et justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Dans ses conclusions, le salarié demande une somme unique pour le dédommagement du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail. La cour ayant fait droit à cette demande d'indemnisation et a considéré notamment établi que l'accroissement des charges de monsieur [R] n'était pas compatible avec son contrat à durée indéterminée, il n'y a lieu de lui accorder une autre somme à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Vous êtes absent de manière continue depuis le 25 juin 2019 dans le cadre d'un arrêt de travail. En dernier lieu, votre arrêt a été prolongé jusqu'au 9 décembre 2019 et nous ne disposons d'aucune information sur une date prévisible de retour.
Votre absence prolongée perturbe fortement le fonctionnement de la mutuelle et rend nécessaire votre remplacement définitif compte tenu des risques qu'elle induit.
En effet, vous exercez les fonctions de Secrétaire Général et êtes, à ce titre, notamment, responsable d'une fonction clé au sein d'Avenir Mutuelle, celle de la Conformité (fonction indépendante de la Direction Générale, validée et contrôlée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR).
Vous êtes également Délégué à la protection des données (nomination communiquée à la CNIL et comportant des impacts majeurs compte tenu des enjeux en matière de protection des données personnelles).
Ces deux missions, sous contrôles externes, impliquent qu'elles soient pleinement exercées.
Votre absence entraine par ailleurs une surcharge de travail importante en termes de dossiers à traiter (juridique, moyens généraux, instances, contrats, RH etc.) ainsi qu'en matière de management, surcharge supportée par la Direction Générale alors que vos missions ne peuvent être durablement prises en charge directement par le Directeur Général. Nous vous rappelons à ce titre que l'ACPR prohibe le cumul entre fonction de Directeur Général et fonction clé.
Les spécificités des responsabilités qui sont les vôtres et les compétences nécessaires pour votre poste rendent également impossible votre remplacement temporaire. '
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l'espèce
Le harcèlement moral étant constitué en application de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement doit être déclaré nul comme l'a exactement décidé le conseil des prud'hommes. La cour retient également la somme retenue à ce titre compte tenu de l'ensemble des éléments de la procédure et en particulier de la reprise contractuelle de l'ancienneté figurant dans le contrat à durée indéterminée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demandes d'indemnisation du harcèlement moral et de l'absence de reconnaissance d'un manquement à l'obligation de sécurité et à son indemnisation ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la mutuelle Avenir Mutuelle à verser à monsieur [R] les sommes suivantes:
- 12 000 € à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral,
- 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle Avenir Mutuelle à verser à monsieur [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la mutuelle Avenir Mutuelle aux dépens.
Le greffier La présidente