Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 18/01936 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FC5E
S.C.I. [H]
C/
S.C.I. [R]
[F]
RG 1èRE INSTANCE : 16/02951
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 NOVEMBRE 2018 RG n°: 16/02951 suivant déclaration d'appel en date du 04 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
S.C.I. [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [U] [F]
[Adresse 2]
97400 SAINT-DENIS (REUNION), représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2012, Monsieur [T] [M] a signé un contrat de bail professionnel avec la SCI [R], pour une durée de six ans concernant un appartement et une place de parking. Au cours de cette location, l'épouse de Monsieur [T] [M], Madame [Y] [H] [M] a souhaité reprendre le bail professionnel du local de son mari pour l'exercice de sa propre activité.
Des discussions se sont engagées avec le bailleur, la SCI [R], afin de vendre le local à la société de l'épouse de son occupant, la SCI [H].
Par acte authentique du 9 novembre 2015, un compromis de vente a été conclu entre la société civile immobilière [R] (SCI [R]) et la société civile immobilière [H] (SCI [H]) sur un ensemble immobilier composé de :
- Deux emplacements de parking (lots 9 et 10) ;
- Deux appartement à usage d'habitation de types F2 et F4 (lots 29 et 30).
Au moment de la signature dudit acte :
. L'appartement de type F4 et le parking n° 10 étaient loués à Monsieur [T] [M];
. L'appartement de type F2 et le parking n° 9 étaient loués aux époux [G], de sorte que l'acquéreur se retrouvait subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur relativement aux stipulations des contrats de location;
. La vente, si elle se réalisait, aurait lieu moyennant le prix principal de 305.000 euros.
Par avenant en date du 13 mai 2016, les parties ont convenu de reporter la date de réitération au 15 juillet 2016.
Par courrier du 13 juillet 2016, le notaire en charge de la vente a mis en demeure la SCI [R] de respecter son engagement de vente.
Par courrier du 22 juillet 2016, la SCI [R] a indiqué qu'elle ne souhaitait plus vendre les deux appartements.
Suivant acte d'huissier du 22 août 2016, la SCI [H] a assigné la SCI [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de solliciter la résiliation du compromis de vente aux torts du vendeur, la SCI [R] et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts compte tenu des préjudices subis.
A l'occasion de la procédure devant les premiers juges, la SCI [R] a estimé que l'avenant du 13 mai 2016 serait un faux. Aussi, la SCI [H] a sollicité du juge de la mise en état une production forcée de l'original de l'avenant signé par les parties.
Par ordonnance sur incident du 14 février 2018, le juge de la mise a rejeté la demande de communication de pièce.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DÉBOUTE la SCI [H] l'intégralité de ses demandes
- DÉBOUTE ta SCI [R] de sa demande de dommages-intérêts
- CONDAMNE la SCI [H] À PAYER À LA SCI [R] la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SCI [H] aux dépens avec distraction au profit de Me Patrice SANDRIN.
***
Par déclaration du 4 décembre 2018, la SCI [H] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 12 décembre 2018.
Par actes des 31 janvier et 4 février 2019, la SCI [H] a signifié ses écritures au fond et sur incident ainsi que ses pièces et a assigné la SCI [R] et Maître [U] [F], membre de la SCP Marie-Josèphe RAGOT-SAMY, Pascal MICHEL et Bertrand MACE, RAMBAUD Stéphane et [U] [F] notaires associés, devant la Cour d'appel de céans.
Par ordonnance sur incident du 27 juin 2019, la jonction des affaires 18-1936 et 18-2015 a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état.
La SCI [H] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 13 février 2019.
Maître [U] [F] a déposé ses premières conclusions d'intervenant forcé le 23 avril 2019.
La SCI [R] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 03 mai 2019.
Par ordonnance sur incident du 3 avril 2020, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
- CONSTATONS que les conclusions sur incident de la SCI [H] sont adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état ;
- DISONS que la SCI [H] devra déposer ses écritures régularisées avant le 30 mai 2020 et les intimés avant le 30 juin 2020 ;
- DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2020 à 14h30 ;
- RESERVONS les dépens.
Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
- DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2018 ;
- DECLARE RECEVABLE la demande de communication de pièce présentée par la SCI [H] ;
- DEBOUTE la SCI [H] de sa demande de production de pièce ;
- CONDAMNE la SCI [H] à payer à la SCI [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI [H] à payer à Maître [U] [F] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE la SCI [H] aux dépens.
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 25 février 2021 à 9h30 pour clôture et fixation
Par arrêt avant dire droit du 27 août 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- ORDONNE à Maitre [U] [F], membre de la SCP Marie-Josèphe RAGOT-SAMY, Pascal MICHEL et Bertrand MACE, RAMBAUD Stéphane et [U] [F] notaires, de déposer au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis, le document portant avenant au compromis de vente du 9 novembre 2015 en date du 13 mai 2016 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification qui lui sera faite de la présente décision,
- DIT qu'à réception de ce document une expertise en écriture est ordonnée,
- COMMET M. [X] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de saint Denis ([Adresse 4] - tel. [XXXXXXXX01]), pour y procéder,
Avec pour mission de:
- Dire si le document portant avenant au compromis de vente du 9 novembre 2015 en date du 13 mai 2016 a été signé par le représentant de la SCI [R], Monsieur [D] [R],
- Analyser la signature apposée sur ce document,
- La comparer à des signatures qu'il se fera communiquer ou qu'il fera établir devant lui,
- Dire si la signature a été apposée de la même main, (')
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 12 octobre 2022, la SCI [H] demande à la cour de :
- RECEVOIR la SCI [H] dans son action et ses demandes et la DIRE bien-fondée ;
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCI [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
- INFIRMER le jugement et l'ordonnance querellés, pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, s'agissant de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 14 février 2018 :
- RECEVOIR la demande de communication en original de l'avenant du 13 mai 2016 et la DIRE bien fondée ;
Et statuant à nouveau, s'agissant du jugement querellé du 7 novembre 2018:
- RÉSILIER le compromis de vente authentique signé le 9 novembre 2015 aux torts de la SCI [R], venderesse ;
Par conséquent,
- CONDAMNER Maître [U] [F], notaire associé de la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-[F], à payer à la SCI [H] la somme de 5.000 € au titre de son manquement à son devoir de conseil ;
- CONDAMNER solidairement Maître [U] [F], notaire associé de la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-[F], et la SCI [R] à payer à la SCI [H] à la somme de 45.750 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;
- CONDAMNER la SCI [R] à rembourser à la SCI [H] un montant de 2.330,78 € au titre des sommes avancées par elle au titre des travaux d'amélioration du local ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SCI [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la SCI [R] à payer à la SCI [H] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code Procédure ainsi qu'aux entier frais et dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 2.160 €, selon les modalités suivantes :
- Remboursement à la SCI [H] du montant consigné le 19 novembre 2021 pour la somme de 1.500 €,
- Condamnation à payer le solde dû à M. [W] [X], soit la somme de 660 € (2.160 € -1.500 €)
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 06 juillet 2022, la SCI [R] demande à la cour de :
- DEBOUTER la SCI [H] de toutes ses conclusions, fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 14 février 2018,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [R] de sa demande tendant à voir condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la SCI [R],
- CONDAMNER la SCI [H] à payer à la SCI [R] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- CONDAMNER la SCI [H] à payer à la SCI [R] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intervenant forcé déposées le 14 septembre 2022, Maître [U] [F] demande à la cour de :
A titre principal :
- JUGER que Maître [U] [F] n'a pas rédigé le compromis de vente litigieux du 09 novembre 2015 dont la résiliation est sollicitée ni l'avenant en date du 13 mai 2016 ;
- JUGER par conséquent que l'assignation en intervention forcée du 31 janvier 2019 a été délivrée à une personne n'ayant pas qualité à défendre ces actes litigieux ;
- JUGER au surplus que ladite assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile en ce que cette assignation en cause d'appel ne résulte pas d'une évolution du litige ;
- JUGER ladite assignation délivrée à Maître [U] [F] totalement irrecevable ;
A titre subsidiaire, si l'assignation en intervention forcée était déclarée recevable :
- JUGER que Maître [U] [F] n'a pas pu commettre une faute sur un acte qu'il n'a pas personnellement rédigé et que par conséquent, sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
- JUGER que la réalité des préjudices allégués n'est pas prouvée ;
- DEBOUTER la SCI [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Maître [U] [F] ;
- JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] est inopposable à Maître [U] [F] et sans incidence à son égard ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI [H] à payer à Maître [U] [F] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
- CONDAMNER la SCI [H] aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Maître [U] [F] en appel:
Maître [F] soutient que l'assignation en intervention forcée du 31 janvier 2019 a été délivrée à une personne n'ayant pas qualité à défendre ces actes litigieux. Elle ne respecte pas non plus les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile en ce que cette assignation en cause d'appel ne résulte pas d'une évolution du litige.
En réplique, la SCI [H] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions, se limitant à mettre en cause la responsabilité de Maître [F] dans la partie relative à ses demandes financières (Page 16 des conclusions).
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la simple lecture de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état, rendue le 14 février 2018, établit que, par conclusions d'incident remises le 10 octobre 2017, la SCI [H] sollicitait une injonction sous astreinte à la SCP de notaires dont Maître [U] [F] est membre, de produire l'avenant du 13 mai 2018.
Ainsi, la SCI [H] pouvait déjà mettre en cause Maître [U] [F] afin d'engager sa responsabilité selon ses prétentions en appel.
Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune évolution du litige lors de l'assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2019, et ce même si l'injonction adressée par l'arrêt avant-dire droit n'avait pour but que de tenter de rechercher l'original de l'avenant litigieux, ce qui aurait pu être décidé sans que Maître [U] [F] ne soit dans la cause en application du second aliéna de l'article 11 du code de procédure civile.
En conséquence, l'intervention forcée de Maître [U] [F] sera déclarée irrecevable.
Sur l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2018 :
Par ordonnance d'incident du 14 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièce sollicitée par la SCI [H] qui soutenait que l'avenant du 13 mai 2016 au compromis de vente du 9 novembre 2015 a bien été rédigé par le notaire, Me [U] [F] contrairement à ce qu'il prétendait.
Pour débouter la SCI [H] de sa demande, le juge de la mise en état a considéré que la collaboratrice du notaire avait adressé à la SCI [H] l'avenant prorogeant la promesse de vente en leur demandant de lui retourner ce document après signature des parties. Cet avenant aurait été transmis après signature au notaire sans avoir été conclu chez le notaire, ce qui permettait de déduire que la SCI [H] avait détenu elle-même l'avenant signé, qu'elle pouvait donc le produire elle-même.
Le jugement au fond en date du 7 novembre 2018 a retenu que cet avenant du 13 mai 2016 ne pouvait avoir aucun effet juridique, étant intervenu après l'expiration du délai de régularisation stipulé dans la promesse de vente du 7 novembre 2015 alors qu'il n'avait pas été passé devant le notaire.
Enfin, par son arrêt avant-dire droit en date du 27 août 2021, la cour a ordonné à Maitre [U] [F], membre de la SCP Marie-Josèphe RAGOT-SAMY, Pascal MICHEL et Bertrand MACE, RAMBAUD Stéphane et [U] [F] notaires, de déposer au greffe le document portant avenant au compromis de vente du 9 novembre 2015 en date du 13 mai 2016 et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification qui lui sera faite de la présente décision, tout en ordonnant une expertise en écriture de ce document en original.
Ainsi, en ordonnant la communication sous astreinte de l'avenant litigieux, la cour a déjà infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, sans le formaliser dans son dispositif.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état tout en constatant que l'injonction de produire le document a déjà été ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 27 août 2021.
Sur la production de l'avenant au compromis de vente :
Selon le rapport d'expertise établi par Monsieur [W] [X], déposé le 16 mars 2022, la seule pièce qui lui a été adressée est constituée par la reproduction recto/verso imprimée couleur du document scanné intitulé " AVENANT AU COMPROMIS DE VENTE DU 9 NOVEMBRE 2015 " établi le 13 mai 2016.
L'expert a précisé que ce document n'est pas une pièce originale. Malgré les réserves à ce sujet, Monsieur [X] conclut que, en l'état du document mis à disposition, la signature de Monsieur [D] [R] figurant dans l'acte litigieux a été tracée de la même main que les signatures figurant sur les actes de comparaison.
Sur l'office de Maître [U] [F] dans la rédaction de l'acte litigieux :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
La seule pièce versée aux débats et adressée à l'expert judiciaire est constituée par un document intitulé " Avenant au compromis de vente du 9 novembre 2015 " rédigé seulement sur deux pages sans que les mentions préalables d'un acte notarié n'y figurent, à savoir notamment le nom du notaire, la date de l'acte, les informations relatives aux parties, à leur capacité ainsi qu'à leur présence, pas plus que les mentions finales relatives à la lecture de l'acte et aux éventuelles rectifications.
Il est ainsi incontestable que l'avenant daté du 13 mai 2018 n'est pas un acte authentique.
Il résulte du courriel en date du 12 mai 2016 à 10 heures 16 que l'étude de Maître [F] a bien adressé à la SCI [H] un " avenant au compromis de vente à lui retournée dûment daté et signé en précisant " si vous êtes d'accord sur les délais ".
Ainsi, même si le notaire a pu transmettre aux parties un document prévoyant la révision du délai de régularisation du compromis initial de vente, la SCI [H] ne démontre nullement que cet acte aurait été ensuite reçu par le notaire comme un acte authentique ni qu'il avait la charge de le conserver parmi les minutes de son étude.
D'ailleurs, la réponse au notaire de la SCI [H], le même jour à 13 heures 42, mentionne : " Nous avons daté et signé votre prorogation que nous transmettons directement à M. [R] aux mêmes fins. Merci à M. [R] d'envoyer directement le document après signature à Madame [P] [E] [collaboratrice de l'étude notariale], en nous mettant en copie. Nous transmettrons cette copie à notre banque par la suite pour gagner du temps."
Ce message rend incontestable le fait que l'avenant était signé sous seing privé et que la SCI [H] devait en avoir possession après signature par la SCI [R] pour en faire usage auprès de sa banque et qu'aucune signature devant le notaire n'était envisagée.
Il dément aussi les déclarations de la SCI [H] lorsqu'elle affirme avoir " retourné l'avenant signé par ses soins au notaire en charge de la vente et a sollicité la SCI [R], en copie du mail, afin qu'elle en fasse de même. " En effet, le courriel de l'appelante, rappelé ci-dessus, évoque la transmission directe à la SCI [R] et non au notaire.
Compte tenu de l'absence d'acte authentique constatant le consentement des parties à l'avenant litigieux du 13 mai 2016, il convient de juger que Maître [U] [F] n'a pas reçu l'avenant en date du 13 mai 2016 au compromis de vente litigieux du 9 novembre 2015 dont la résiliation est sollicitée.
Les conséquences de ce fait seront examinées plus bas.
Sur la résiliation du compromis de vente authentique signé le 9 novembre 2015 aux torts de la SCI [R], venderesse :
Le premier juge a débouté la SCI [H] de toutes ses prétentions en considérant que la promesse de vente passée par acte notarié du 9 novembre 2015 prévoyait que l'offre de prêt devait intervenir au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signature de l'acte et que la signature de l'acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la signature du même acte. La défaillance de la SCl [H] dans la réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt dans le délai fixé par la promesse a entraîné la caducité de la promesse de vente. Aucune prorogation de la durée de la promesse n'ayant été signée avant le 8 février 2016, la caducité est acquise.
L'appelante demande à la cour de résilier le compromis de vente authentique signé le 9 novembre 2015 aux torts de la SCI [R]. Elle considère que la SCI [R] a bien manifesté son intention de se ré engager dans un processus de vente après l'expiration de la validité du compromis. C'est d'ailleurs ce que la SCI [R] indique, finalement, dans son mail à la SCI [H] du 1er juillet 2016, en annulant la vente prévue.
La SCI [R] précise en premier lieu que, du parcours de l'avenant par différents courriels, il s'évince que les deux signatures des deux parties ne se sont jamais retrouvées en original sur un document unique. Il n'existe donc pas " d'original ". Elle affirme que l'acte du 13 mai 2016 est un faux. Elle a déposé une plainte à cet égard le 4 juillet 2022 (Pièce n° 10).
Selon l'intimée, aucune pièce n'était jointe au courriel du 12 mai 2016 transmis au notaire et à la SCI [R] qui est restée totalement étrangère à ces échanges.
Pour renforcer ce moyen, la SCI [R] évoque le message du 12 mai, indiquant au notaire que l'avenant a été signé ce jour. Or, la pièce adressée à l'expert judiciaire mentionne comme date de signature le 13 mai 2016 et non le 12 mai 2016. D'ailleurs, la SCI [H] ne justifie d'aucun envoi à la SCI [R] à cette date, sauf à soutenir tardivement un envoi par courrier postal simple.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 1353 du code civil ;
La SCI [H] n'a jamais démontré qu'elle avait sollicité la copie signée par les deux parties de l'avenant du 12 ou 13 mai 2016.
Le document litigieux est bien daté du 13 mai 2016 alors que le courriel de l'expert-comptable de la SCI [H] en réponse au notaire, du 12 mai à 13 heures 42, précise clairement que cet acte a été daté et signé pour le compte de la SCI [H].
Ainsi, la date du 13 mai 2016 figurant sur l'avenant contesté par la SCI [R] reste douteuse, corroborant le fait que celle-ci n'avait pas accepté les termes de l'avenant invoqué par la SCI [H].
A cet égard, la SCI [H] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'un accord préalable à l'avenant litigieux avait été conclu entre les parties, notamment à propos du report de la date de régularisation prévue le 9 février 2016, ce qui aurait conduit à la saisine du notaire le 12 mai 2016.
La cour remarque aussi que la SCI [H] reste silencieuse sur la période comprise entre la date de la promesse de vente du 9 novembre 2015 et celle du prétendu avenant du 12 ou 13 mai 2016.
Il résulte de ces constatations que la SCI [H] échoue à démontrer que la SCI [R] aurait accepté de reconduire la promesse initiale de vente consentie le 9 novembre 2015 alors que celle-ci ne justifie d'aucune démarche auprès de la venderesse.
Enfin, il convient de relever que, si la SCI [H] avait adressé par courriel le document litigieux signé le 12 mai 2016, elle serait restée en possession de l'original, signé seulement par ses soins, qu'elle n'a jamais produit non plus.
Dès lors, les premiers juges ont fait une exacte application des fait s de la cause en constatant qu'était expiré depuis le 8 février 2016 le délai de la condition suspensive stipulée à la promesse synallagmatique de vente du 9 novembre 2015.
Adoptant sur ce point les motifs du jugement, il y a lieu de juger que la défaillance de la SCl [H] dans la réalisation de la condition suspensive de l'obtention du prêt dans le délai fixé par la promesse a entraîné la caducité de la promesse de vente, aucune prorogation de la durée de la promesse n'ayant été signée avant le 8 février 2016, la caducité est acquise.
En l'absence de prorogation de la condition suspensive avant l'expiration du délai prévu par l'acte initial, la convention du 9 novembre 2015 est bien devenue caduque.
La SCI [R] ne peut donc pas être utilement recherchée en résiliation fautive de la promesse de vente.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident :
La SCI [R] forme appel incident en ce que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée en première instance. Elle sollicite la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison du comportement de la SCI [H] caractérisant une intention de nuire parfaitement incompréhensible alors qu'elle n'avait versé aucune indemnité d'immobilisation dans le cadre du compromis de vente du 9 novembre 2015.
La SCIMALALA réplique que si la cour de céans estimait la SCI [H] était fautive, la SCI [R] ne saurait prétendre à subir un quelconque préjudice pour trois raisons :
- l'immobilisation du bien n'a pas eu lieu car le local était encore loué par le cabinet ERACA, associé de la SCI [H], et ce, jusqu'au 26 avril 2017 ;
- Elle ne justifie pas de son préjudice ;
- Il n'existe aucune intention de nuire de sa part.
Le tribunal a estimé que n'était pas rapportée la preuve de la mauvaise foi de la SCI [H].
Sur ce,
Vu l'article 1240 du code civil,
La SCI [R] ne rapporte pas d'éléments permettant de démontrer l'intention de nuire de la SCI [H] ou sa mauvaise foi, celle-ci revendiquant seulement l'exécution d'un avenant litigieux dans la forme et le fond sans que les parties n'apportent chacune les indices fondant leur position après le 8 février 2016 et avant le 12 mai 2016.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [U] [F] :
Maître [U] [F] réclame une indemnité de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts contre la SCI [H].
Celui-ci ne justifie d'aucun préjudice consécutif à une faute non soutenue de la SCI [H].
Sa demande doit être rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes :
La SCI [H] supportera les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles de la SCI [R] en première instance et en appel ainsi que ceux de Maître [U] [F], assigné tardivement en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2018;
CONSTATE que l'arrêt avant dire droit du 27 août 2021 a déjà fait injonction à Maitre [U] [F] de produire l'original de l'avenant du 13 mai 2016 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de Maître [U] [F] en appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Maître [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts contre la SCI [H] ;
CONDAMNE la SCI [H] à payer à la SCI [R] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI [H] à payer à Maître [U] [F] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [H] aux dépens comprenant tous les frais de l'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT