Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11015 F
Pourvoi n° E 15-17.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cilomate transports, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en retranchement formée par la SAS Cilomate Transports ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice né du licenciement intègre au regard des principes qui gouvernent la protection de la femme enceinte tout à la fois les salaires perdus du fait que le licenciement ne pouvait pas avoir lieu pendant la période de protection et la réparation des conséquences de la perte de son emploi par la salariée ; que ce n'était pas statuer sur une demande qui n'avait pas été faite, que de répondre à la demande en paiement d'une somme en réparation d'un licenciement nul au regard de l'article L. 1225-5 du code du travail en décomposant la somme accordée, inférieure à celle sollicitée par la salariée, en deux parties, à savoir l'une correspondant aux salaries normalement dus au cours de la période de protection que la cour devait nécessairement accorder et l'autre correspondant au préjudice né de la rupture ;
ALORS QUE l'indemnité correspondant au versement des salaires perdus du fait d'un licenciement nul et celle réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement sont distinctes dans leur fondement et dans leur évaluation puisque l'une est forfaitaire et l'autre laissée à l'appréciation des juges ; que dans ses conclusions déposées le 26 mars 2012 et reprises devant la cour d'appel de Nancy, madame [F] avait seulement demandé le versement de la somme de 43.512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sans réclamer une indemnité au titre de la période de protection égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en raison de son état de grossesse ; que la cour d‘appel, dans son arrêt du 8 juin 2012, a condamné d'office la société Cilomate transports à payer à madame [F] les sommes de 8.375.80 euros au titre de la période de protection et 18.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en rejetant en l'espèce, la requête en retranchement dont elle était saisie par la société Cilomate, motif pris de ce que les juges avaient pu décomposer la somme accordée en deux parties, l'une correspondant aux salaires normalement dus au cours de la période de protection et l'autre correspondant au préjudice né de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile.
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