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Cour d'appel, 23 octobre 2008. 07/01466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01466

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008 Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01466 Décision déférée à la Cour :Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 16 Octobre 2007 PARTIES EN CAUSE : I - TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE CHÂTEAUROUX, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Trésorier domicilié en cette qualité : 4 rue des Pavillons 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour APPELANTE suivant déclaration du 29/10/2007 II - M. Hakim X... né le 29 Juin 1966 à ISSOUDUN (INDRE) ... 36100 ISSOUDUN représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S.C.P. GUIET & COURTHES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2008/000246 du 04/02/2008) INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008, en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu le jugement rendu le 16 octobre 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux qui a principalement déclaré nulle l'opposition effectuée par la trésorerie de Châteauroux-Ville sur le compte no 0696694C027 ouvert à la Banque Postale au nom de Monsieur Hakim X... et condamné la trésorerie principale municipale de Châteauroux à verser à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par la trésorerie principale municipale de Châteauroux ; Vu ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2008 ; Vu les conclusions signifiées le 04 août 2008 par Monsieur Hakim X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 août 2008 ; SUR CE, LA COUR La trésorerie principale municipale de Châteauroux reproche à la décision déférée d'avoir accueilli les demandes formées par Monsieur Hakim X... alors, selon elle, que Monsieur Hakim X... n'a pas qualité à agir dans la mesure où l'opposition a été émise à l'encontre de Monsieur Hakim X..., que l'identité de la partie défenderesse est erronée dans la mesure où seule la trésorerie de Châteauroux-Ville et non la trésorerie de Châteauroux municipale a en charge le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et que la saisine du premier juge est irrégulière dans la mesure où Monsieur Hakim X... n'a pas exercé de recours hiérarchique préalablement au recours judiciaire ; Sur le défaut de qualité des parties La trésorerie principale municipale de Châteauroux conteste la véracité de l'identité du requérant indiquée dans l'assignation ainsi que la qualité à agir de la trésorerie visée par l'action ; Cependant, s'agissant d'une part de l'identité du requérant, force est de constater que si l'assignation indique «Akim, Patrick X...» aux lieu et place de «Hakim, Patrick, X...», cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à causer un grief qui au demeurant n'est pas sérieusement invoqué ; S'agissant d'autre part du service destinataire, il est constant que Monsieur Hakim X... a fait assigner la trésorerie principale municipale de Châteauroux au lieu de la trésorerie de Châteauroux-Ville ; Cependant, l'assignation ne laisse aucun doute quant à l'identification de l'autorité administrative destinataire, laquelle n'est autre que le trésor public à qui il appartient de procéder aux transmissions nécessaires à la saisine de ses services internes compétents ; Il ne sera donc pas fait droit à ces fins de non-recevoir ; Sur la nature de l'opposition mise en œuvre par la trésorerie de Châteauroux-Ville et la recevabilité de l'action de Monsieur Hakim X... Contrairement à ce qu'allégué par Monsieur Hakim X..., la procédure mise en œuvre par la trésorerie de Châteauroux-Ville à son encontre est une opposition administrative ainsi qu'il résulte tant de l'acte d'opposition adressé à la Banque Postale que de l'avis d'opposition dont il a été destinataire, opposition qui a pour objet le recouvrement de trois amendes forfaitaires majorées numérotées 311060222458, 301060272085 et 301060272077 ; Dès lors, l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor est applicable et il en résulte que les contestations relatives à ces recouvrements ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées ; Dans le même sens, au terme de l'article 128 II de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, «les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite» En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le courrier du 25 mai 2007 notifiant l'opposition administrative à Monsieur Hakim X... mentionnait expressément les dispositions de l'article 128 II précité ; Monsieur Hakim X... était ainsi parfaitement informé du recours hiérarchique obligatoire avant toute saisine du juge civil ; Son action portée directement devant le juge de l'exécution sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré par conséquent infirmé ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit irrecevable l'action de Monsieur Hakim X... engagée devant le juge de l'exécution ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Hakim X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS G. PUECHMAILLE

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