Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2024. 2303918
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2303918
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a fait savoir que la date de consolidation de son accident de service du 15 mars 2021 est fixée au 21 novembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 3 %.
Il soutient qu'il a subi une intervention chirurgicale du genou (en lien avec l'accident) après la date de consolidation retenue.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B invoque un unique moyen tiré de ce qu'il a subi une intervention chirurgicale du genou (en lien avec l'accident) après la date de consolidation retenue. Mais il ne l'assortit d'aucune pièce justificative, ni d'aucune précision, ni d'aucun fait. La requête entre donc dans les prévisions de ces dispositions. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon le 26 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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