Cour de cassation, 10 février 2009. 07-44.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.471
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Redoute à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, à savoir le report des positions de couverture d'une saison sur l'autre sans comptabilisation des écarts de conversion et sans indication de ces opérations dans les "reportings", mis en évidence par le rapport d'audit du cabinet Forex finance et visés par la lettre de licenciement, ont été tolérés par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport d'audit ne faisait pas ressortir les faits fautifs reprochés au salarié par la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis et méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société La Redoute
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société LA REDOUTE à lui verser 21168 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2116, 8 euros à titre de congés payés sur préavis, 160831, 92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de lui avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., employé par la société LA REDOUTE en qualité de « responsable du département trésorerie et monétique », a fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée le 17 mars 2005 et qui a abouti à la notification d'une telle mesure, présentée pour faute grave, par lettre du 31 mars suivant ; que le contentieux entre les parties porte sur la légitimité et les conséquences de ce licenciement, contre lequel Monsieur X... a protesté dès le 14 avril 2005 ; (…) ; que le 20 février 2004, le cabinet FOREX FINANCE a été chargé par le groupe REDCATS de conduire « un audit sur le processus de détermination des enveloppes d'achats en devises, l'application de la procédure de change et sa pertinence par rapport aux risques réels et l'efficacité du reporting en place » ; que cette mission a été réalisée entre le 17 mars et le 6 mai 2004 en collaboration avec le service d'audit interne du groupe PPR ; qu'elle a donné lieu à l'établissement d'un rapport daté du 8 juin 2004 et communiqué à la direction de la société LA REDOUTE à la fin du second trimestre 2004 ; que les contrôleurs du cabinet FOREX FINANCE ont notamment relevé :
- une « anticipation des couvertures en dehors de la période de couverture » et « un rythme irrégulier des couvertures dans la période » ;
- une « lisibilité insuffisante du portefeuille de couverture : les opérations de couverture peuvent faire l'objet de reports successifs d'une saison à l'autre »
- « les soldes bancaires sont structurellement élevés : les couvertures ne font pas l'objet d'un ajustement précis avec les flux »
- que « la gestion notionnelle de l'assiette de calcul des droits de douane opacifie le suivi des opérations ; cette pratique doit faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre du passage aux normes IFRS (IAS 39) » ;
- que le « reporting mensuel adressé à la trésorerie groupe REDCATS ne permet pas de suivre parfaitement le résultat de gestion par saison puisque les facturations et les couvertures ne sont plus liées : impossibilité de mesurer a posteriori les résultats de la gestion » ;
qu'ils ont en particulier recommandé :
- « d'inclure dans le reporting de change le résultat de change par saison permettant de suivre le déroulement complet de la saison et de déterminer le cours final obtenu par rapport au cours de couverture, ceci grâce à l'affectation des règlements en FIFO »
- « d'attacher chaque opération de couverture à une seule saison et de « proscrire les reports base historique d'une saison à l'autre » ;
qu'il est sans doute exact que le comportement du salarié, mis en évidence dans le rapport d'audit du cabinet FOREX FINANCE et visé dans la lettre de licenciement, s'est poursuivi après le 6 mai 2004 ; que cette circonstance ne saurait cependant être dissociée de l'attitude de la société LA REDOUTE, qui, informée des constatations du cabinet FOREX FINANCE et de ses recommandations, s'est abstenue de faire la moindre remarque à Monsieur X... sur ses pratiques ; que dans ces conditions, contrairement à l'appréciation des premiers juges, le licenciement intervenu pour des faits à tout le moins longuement tolérés par l'employeur, doit être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse »
ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « effectué des reports de contrats de couverture sur les saisons ultérieures en violation de la procédure de change du groupe REDCATS établie en 2001 dans son article 5.6.4 : « Le report de contrats de couverture d'une saison à une autre est possible uniquement en valeur de marchés avec comptabilisation des écarts de conversion. Tout achat de devise reporté sur la saison commerciale suivante doit être indiqué et commenté dans le reporting semestriel de change », lui faisant ainsi grief, non pas d'avoir reporté les positions de couverture d'une saison sur l'autre, ce qui était admis par le groupe, mais de l'avoir fait sans comptabilisation des écarts de conversion et sans indication de ces opérations dans les reporting, ce qui était gravement répréhensible et avait été révélé par le rapport KPMG début 2005 par les rapports REDCATS et KPMG ; que le rapport FOREX FINANCE du 8 juin 2004 avait quant à lui uniquement fait ressortir la pratique des reports de couverture d'une saison à l'autre en relevant une « anticipation des couvertures en dehors de la période de couverture », « un rythme irrégulier des couvertures dans la période », une « lisibilité insuffisante du portefeuille de couverture : les opérations de couverture peuvent faire l'objet de reports successifs d'une saison à l'autre », « les soldes bancaires sont structurellement élevés : les couvertures ne font pas l'objet d'un ajustement précis avec les flux », « la gestion notionnelle de l'assiette de calcul des droits de douane opacifie le suivi des opérations ; cette pratique doit faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre du passage aux normes IFRS (IAS 39) » ; le « reporting mensuel adressé à la trésorerie groupe REDCATS ne permet pas de suivre parfaitement le résultat de gestion par saison puisque les facturations et les couvertures ne sont plus liées : impossibilité de mesurer a posteriori les résultats de la gestion » ; qu'en affirmant néanmoins que le comportement du salarié visé dans la lettre de licenciement était mis en évidence par le rapport FOREX FINANCE, la Cour d'appel a dénaturé ensemble le rapport FOREX FINANCE et la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil.
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