Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXS5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 21/01782
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Maêva PETIT
INTIMEES :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Roumanie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
assigné le 16 mars 2023 (procès verbal de recherches infructueuses)
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l¿état des services publics et assimilés, société d¿assurance mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 181 385 440 ¿ immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
Caisse CPAM DE L'HERAULT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPR ÉSENTANT LÉGAL
[Adresse 7]
[Localité 10]
assigné à personne habilité le 15 mars 2023
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Madame [D] [B] a été victime, le 21 septembre 2016, d'un accident de la circulation.
Par acte en date du 29 juillet 2021 elle a saisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS d'une demande de condamnation de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Par conclusions d'incident la GMF a opposé une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant de la transaction intervenue entre les parties le 9 juillet 2021, et n'ayant pas été dénoncée dans les quinze jours de sa signature.
Par ordonnance du 2 février 2023 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de [D] [B] à l'encontre de la GMF, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 27 février 2023 [D] [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la GMF n'a pas rempli ses obligations au titre des conditions de validité des transactions conformément aux dispositions des articles L.211-10 et suivants, et R.211-40 et suivants du code des assurances,
- juger que son consentement a été vicié, ayant commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation,
- déclarer nul le procès-verbal de transaction signé le 31 mai 2021,
- condamner la GMF à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la GMF conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Madame [W] [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, parties à la procédure, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Comme en première instance [D] [B] se prévaut de la nullité de la transaction intervenue.
A l'instar du premier juge il convient cependant de rappeler l'article L 211-16 du code des assurances qui prévoit que la transaction signée dans le cadre d'un accident de la circulation peut être dénoncée dans un délai de 15 jours de sa signature, et de relever que, en l'espèce, le procès-verbal de transaction a été signé par [D] [B] le 9 juillet 2021, mais qu'elle ne l'a dénoncé que par courrier recommandé du 3 août 2021, soit hors délai.
Par ailleurs, de façon pertinente le premier juge a rappelé que l'article L211-10 du code des assurances n'est sanctionné que d'une nullité relative de protection et a constaté que [D] [B] n'établit pas l'existence d'un préjudice causé par des prétendus défauts d'information.
En outre le premier juge a rappelé qu'en application de l'article R211-40 du même code, une offre incomplète qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice équivaut à une absence d'offre, et a rappelé également que l'assureur qui a, à la suite d'un premier rapport l'informant de la consolidation de l'état de la victime, fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, ne se voyait pas dans l'obligation de présenter une nouvelle offre lors du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise, et que le caractère suffisant et complet de l'offre faite sur la base d'un premier rapport d'expertise doit être apprécié à la date à laquelle l'offre a été faite.
C'est ainsi à juste titre qu'il a pu relever que, en l'espèce, l'offre d'indemnisation transmise sur la base du rapport d'expertise amiable du Docteur [G] était complète, nonobstant l'absence de mention du poste du préjudice d'agrément qui avait été initialement exclu, et qu'il a retenu la validité de la transaction au regard des dispositions du code des assurances.
Concernant le vice de son consentement, dont se prévaut également [D] [B], c'est encore de façon pertinente que le premier juge a, d'une part rappelé que, en application de l'article L211-9 du code des assurances, l'offre d'indemnité doit être faite à la victime et non à son conseil, d'autre part relevé que la convention proposée par l'assureur est expressément intitulée 'Procès-verbal de transaction détaillée', et précise bien qu'elle 'est convenue de gré à gré pour solde de tout compte' et intervient dans les conditions prévues par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985, son caractère définitif et non provisionnel était expressément indiqué.
Dès lors, en considérant que l'erreur d'interprétation de la convention de transaction, dont se prévaut [D] [B], apparaît comme étant inexcusable dans la mesure où il n'est pas contestable qu'elle est une personne normalement avisée, occupant des fonctions électives dans sa commune, non affectée de déficiences psychiques selon les diverses expertises médicales intervenues, et disposant habituellement d'un conseil pour les besoins de la procédure d'indemnisation, celui-ci ayant été préalablement informé des propositions de l'assureur, en jugeant que la transaction, régulièrement intervenue entre les parties, a pour effet, en application de l'article 2052 du code civil, de faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet, et en jugeant enfin que les demandes formées par [D] [B] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause.
L'ordonnance entreprise sera, par voie de conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
[D] [B] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [D] [B] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [D] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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