Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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[Adresse 16]
[Localité 12]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02212 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ME3X
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[T] [O] épouse [X]
C/
[V] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Le Brun
CE+CCC : Me Benbrahim
extrait exécutoire IFPA
CCC : [19]
CCC : recouvrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[T] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16000 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par
Me Anne-Lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333
ET :
[V] [X]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (Tunisie)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par
Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
- ST NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (Tunisie) le [Date mariage 13] 2013, et ont déclaré opter pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
[Z], né le [Date naissance 8] 2018
[M], née le [Date naissance 3] 2020
[R], née le [Date naissance 5] 2023
* * *
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, Mme [T] [O] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 28 juillet 2023 prévoyant notamment:
- l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur les enfants;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère;
- la fixation au profit du père d’un droit de visite au point rencontre de l’UDAF deux samedis par mois pendant une heure sans autorisation de sortie, pendant un délai de six mois renouvelable une fois;
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, avec l’indexation d’usage et l’intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [O] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil;
- la condamnation de son époux à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- qu’il soit constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, à la date de l’assignation en divorce;
- la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants, sauf à réserver le droit d’accueil du père.
M. [V] [X] a constitué avocat et a sollicité le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [X] sollicite :
- le débouté de son épouse de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil et de sa demande de dommages et intérêts ;
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
-- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- qu’il soit constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, à la date de l’assignation en divorce;
- juger n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la remise des enfants pouvant se dérouler devant le commissariat de police de [I] [K] à [Localité 14];
- subsidiairement l’octroi au père d’un droit de visite à la journée un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures pendant deux mois, puis d’un droit d’accueil classique tel que sollicité à titre principal;
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 120 euros par enfant;
- le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord;
- la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences ;
DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 8 septembre 2013 ;
Vu l’assignation en divorce du 10 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [X]/[T] [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 10 mai 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Z], [M] et [R] exclusivement à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite de M.[V] [X] s'exercera au Point Rencontre de l'UDAF, [20]
[Adresse 6], à charge pour Mme [T] [O] (ou un tiers digne de confiance) de conduire et reprendre [Z], [M] et [R] aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux samedis par mois pendant une heure, sans autorisation de sortie, et ce pendant un délai de six mois renouvelable une fois à compter de la première rencontre ;
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 15] ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit d’accueil et dans l’intérêt de [Z], [M] et [R] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 360 € par mois (120 € x 3) le montant de la pension alimentaire due par M. [V] [X] pour l’entretien et l’éducation de [Z], [M] et [R], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [O];
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, études supérieures et frais d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE la demande présentée par Mme [T] [O] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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