Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06628 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVIT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022 du conseiller de la mise en état à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/01362
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [C] [J]
Résidence [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de [Localité 4] et Me VILANOVACélia, avocate au barreau de Montpellier, assistés de Mme [G] [I], auditrice de justice pour la plaidoirie
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Société ARCANSUD société coopérative de production HLM dont le siège social est situé : [Adresse 1], prise en son établissement secondaire ARCANSUD [Localité 4], situé [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me ARNAL, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GIE ARCADE SERVICES a embauché Mme [C] [J] en qualité d'assistante de programme suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017. Le contrat de travail a été transféré à la société ARCANSUD le 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2017. La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 15 janvier 2019.
Reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et contestant ainsi son licenciement pour inaptitude, Mme [C] [J] a saisi le 15 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 21 février 2022, a :
dit que les demandes de la salariée sont irrecevables et infondées ;
dit que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle est bien fondé ;
débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles ;
laissé les dépens à la charge des parties.
Cette décision a été notifiée le 22 février 2022 à Mme [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mars 2022.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseil de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions déposées par la salariée le 28 mars 2022 ;
prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la salariée.
Le conseiller de la mise en état s'est prononcé aux motifs suivants :
« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation précise que l'appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande de l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En l'espèce alors que le jugement rendu a : [']. Le dispositif des conclusions déposées par Mme [J] le 28 mars 2022 au greffe est rédigé comme suit :
« Juger un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Juger que l'inaptitude de Mme [J] est directement liée à l'attitude de l'employeur et à la violation par ce dernier de ses obligations ;
Juger le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société pour les sommes suivantes :
' 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 400 € à titre de congés payés sur préavis ;
' 667,34 € à titre de paiement de l'indemnité de licenciement ;
' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner à la société aux entiers dépens. »
Mme [J] dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 septembre 2022 a ajouté à son dispositif la formule suivante :
« Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
' Dit que les demandes de Mme [J] sont irrecevables et infondées ;
' Dit que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle est bien-fondé ;
' Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes. »
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que « demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers de la survenance ou de la révélation d'un fait ; »
Le fait que Mme [J] ait ajouté dans ses conclusions récapitulatives la formule précitée n'est pas de nature à rendre recevables les conclusions précédemment déposées le 28 mars 2022 sur le fondement de cet article, lesdites conclusions ayant été déposées hors du délai de 3 mois de l'article 908.
Mme [J] fait valoir que l'omission de la mention relative à la réformation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions résulte d'une erreur matérielle, dans la mesure où il est bien indiqué en page trois de ses conclusions sous le titre de rappel des faits et de la procédure : « que Mme [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Attendu que ce dernier ne pourra qu'être réformé en son entier par la cour. » Toutefois une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile peut-être soit une erreur de frappe, soit une erreur de plume soit une erreur de calcul mais ne peut en aucun cas être caractérisée par une omission de faire figurer une mention obligatoire dans le dispositif des conclusions. Il convient donc de constater que l'appelant dans le dispositif de ses conclusions a omis de mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, de constater que les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 ne répondent pas aux exigences de l'article 542 du code de procédure civile, qu'elles sont donc irrecevables, et que faute d'avoir déposé dans le délai de l'article 908 des conclusions régulières la déclaration d'appel de Mme [J] est caduque, »
La salariée a déféré cette ordonnance à la cour suivant déclaration du 28 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023 aux termes desquelles Mme [C] [J] demande à la cour de :
déclarer l'employeur mal fondé en son incident ;
annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
'déclaré irrecevables les conclusions déposées par la salariée le 28 mars 2022 ;
'prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
dire que ses conclusions ne peuvent être frappées d'irrecevabilité au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;
dire que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de déclarer des conclusions d'appelant irrecevables ;
dire que ses conclusions sont recevables et ont été remise au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
dire que la cour est saisie de la demande de réformation à laquelle il lui incombe de statuer à l'aune des moyens de fait et de droit développés dans les écritures récapitulatives ;
dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
annuler l'ordonnance déférée et déclarer l'appel recevable ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
débouter l'employeur de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2023 aux termes desquelles la société ARCANSUD demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
'déclaré irrecevables les conclusions déposées par la salariée le 28 mars 2022 ;
'prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'laissé les dépens à la charge de la salariée ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ainsi que la cour d'appel statuant sur déféré sont compétents pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Elle n'est dès lors applicable qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 9 mars 2022, elle se trouve dès lors frappée de caducité faute pour le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 de comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposé en cause d'appel. En conséquence, il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [C] [J] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [C] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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