Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXNN
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
AFFAIRE :
[J] [H] [R]
/
[X] [I] épouse [R]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUSSARD-LAFON
Me GAUTHIER
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [R]
Mme [I] épouse [R]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [J] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR
présent
assistée de Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE.
ET :
Madame [X] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
absente
représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 par devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [W] [R], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (GIRONDE),
* [F] [P] [R], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (GIRONDE).
Par acte du 28 février 2024, monsieur [J] [R] a assigné madame [X] [I] épouse [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, monsieur [J] [R] comparaît, assisté de son Conseil, et madame [X] [I] épouse [R] est représentée par son Conseil.
À l’audience, les parties déclarent que la séparation est intervenue en 2009.
L’épouse sollicite que soit fixée à la charge de l’époux une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F] à hauteur de 300€ par mois, l’époux accepte le principe du versement d’une contribution alimentaire mais sollicite qu’elle soit fixée à hauteur de 150€ par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Constatons que les parties déclarent que la séparation est intervenue en 2009.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels ainsi que le partage amiable des meubles meublants.
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure, [F] [P] [R] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, avec effet rétroactif à compter de la demande en justice soit, à compter du 28 février 2024, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses ou recherchent activement un emploi, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent.
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Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 28 février 2024.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Réservons les dépens.
Disons que la décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe.
La présente décision a été signée par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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