Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF IART du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France et M. X..., ès qualités, de liquidateur à la liquidation de la société Les Travaux du bâtiment ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis des constructeurs ne pouvait s'appliquer qu'une fois que l'indemnité destinée à la réparation des désordres avait été effectivement versée, et relevé que la Préservatrice foncière, devenue société AGF IART, n'avait encore servi aucune indemnité lorsqu'elle avait assigné ces parties en référé, la cour d'appel, qui a constaté que l'action dirigée contre la société Socotec sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs avait été intentée plus de dix ans après la réception des travaux, et qui était valablement saisie de la fin de non-recevoir opposée aux prétentions de l'assureur, en a déduit, à bon droit, que, les assignations en référé n'ayant pu interrompre les délais dont disposait le maître de l'ouvrage, l'action au fond mise en oeuvre après règlement des situations de travaux, et qui seule pouvait être prise en considération, s'était avérée tardive ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action intentée contre la société Solor, aux droits de laquelle vient la société Satma Vicat Produits industriels, fournisseur de matériaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil, soumise à la prescription de l'ancien article 189 bis du Code de commerce, était prescrite pour avoir été intentée plus de dix ans après la date d'exécution des prestations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IARTaux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF IART à payer à la société Socotec la somme de 1 900 euros, à la société Satma Vicat Produits industriels la somme de 1 900 euros et à la CAMB la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment