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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 novembre 2022. 2212477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2212477

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9, 19 août et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande d'inscription en première année de master de psychologie " Psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique des institutions, clinique du travail : études, formations, interventions " ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Paris Nord de l'inscrire dans le master susmentionné pour l'année universitaire 2022/2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de base légale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2022, le président de l'université Sorbonne Paris Nord, représenté par Me Gaspar la SELAS Charrel et Associés, doit être regardé dans le dernier état de ses écritures comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la décision attaquée a été retirée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ". 4. Par deux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A sont rejetées. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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