Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°153
N° RG 23/06245 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHLC
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DU PRAZILLON 3
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DU PRAZILLON 2
C/
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 02 novembre 2023
ENTRE :
Le Syndicat Des copropriétaires de la RÉSIDENCE ' LES TERRASSES DU PRAZILLON 2 ' sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CABINET MACÉ dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Manon LOAREC
Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ' LES TERRASSES DU PRAZILLON 3 ' sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS APROGIM dont le siège est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Manon LOAREC
ET :
La S.A.S.U INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
La SMA SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°775.684.764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Suite à la constatation de malfaçons affectant leurs ensembles immobiliers, les syndicats des copropriétaires des résidences Les Terrasses du Prazillon 2 et Les Terrasses du Prazillon 3, ainsi que plusieurs copropriétaires ont, par exploits des 24 et 26 mars 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire la société European Homes France et son assureur, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, la société Quadra Architectes, la société Siemens, la société Vaillant Group France et la société Chaleur et Maintenances.
Les mêmes syndicats et copropriétaires ont, par exploits séparés des 4, 5, 6 et 20 mai 2015, fait assigner les mêmes sociétés ainsi que les sociétés International Constructions et DEPC devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 juin 2019, ordonné la jonction des instances.
L'expert, Mme [B], qui avait été désigné en référé le 19 octobre 2010 et dont la mission a été, par la suite et à plusieurs reprises étendue, a déposé son rapport le 27 février 2021.
Au vu du rapport de l'expert, les demandeurs ont saisi d'une demande de provisions le juge de la mise en état lequel a, par ordonnance du 22 mai 2023, notamment condamné la société International Constructions à payer':
1. au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Prazillon 3 les sommes provisionnelles suivantes : désordres groupe I : 230'343 euros TTC outre indexation indice BT 01,
2. au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Prazillon 2, les sommes provisionnelles suivantes : désordres groupe I : 72'880 euros TTC outre indexation indice BT 01'; désordres groupe VII : 13'552 euros TTC outre indexation indice BT 01, désordres groupe IX : 1'033 euros TTC outre indexation indice BT 01,
3. au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Prazillon 3, une provision ad litem de 9'500 euros,
4. au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Prazillon 2, une provision ad litem de 9'500 euros,
La société International Constructions a interjeté appel de la décision par déclaration du 25'septembre 2023, intimant les deux syndicats des copropriétaires et la société SMA.
Cette ordonnance a été signifiée à la société International Constructions par les deux syndicats des copropriétaires le 4 octobre 2023.
Par exploits du 2 novembre 2023, les deux syndicats de copropriété ont fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société International constructions et la société SMA SA aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 3'000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société International Constructions précise que la somme de 338'277,73'euros a été versée sur le compte Carpa de son conseil et sollicite, pour verser ces fonds, que les deux syndicats des copropriétaires produisent une garantie et, à défaut, demande à être autorisée à consigner les fonds.
Elle réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMA s'en rapporte à justice.
Lors de l'audience, nous avons demandé à la société International Constructions si elle acceptait de financer la garantie qu'elle sollicitait. Celle-ci n'a pas été en mesure de répondre.
SUR CE :
Sur la demande de garantie':
Les articles 517 et 518 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte puisque l'assignation devant le premier juge a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020) dispose que': «'L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'» et que «'La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution'».
La garantie usuellement ordonnée dans ce type d'hypothèse est une caution bancaire laquelle a évidemment un coût qui, en équité, doit être supporté par celui qui la réclame, et en l'occurrence par la société International Constructions.
Or, en l'espèce, cette société, condamnée par le premier juge à régler les conséquences des désordres que l'expert a pu constater et dont il a chiffré le coût des travaux de reprise, ne nous a pas confirmé accepter de supporter le coût de la garantie qu'elle réclame à ses créanciers.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au présent litige cf.'supra) donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'occurrence, la société International Constructions ayant été condamnée à verser des provisions, sa demande de consignation se heurte au texte précité qui en exclut précisément l'application à toute condamnation provisionnelle. Cette demande ne peut, en conséquence qu'être rejetée.
Sur la demande de radiation :
L'article 526 du code de procédure civile (idem) dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
La société International Constructions ne conteste pas être en mesure de régler les provisions qu'elle a été condamnée à payer puisqu'elle les a versées entre les mains de son avocat.
N'ayant cependant pas exécuté l'ordonnance bien que celle-ci ait été signifiée, il convient de radier, faute d'exécution l'appel de la société International Constructions.
Partie succombante, cette dernière supportera la charge des dépens et devra verser aux deux syndicats des copropriétaires, unis d'intérêts, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 517, 521 et 526 anciens du code de procédure civile :
Rejetons les demandes de garantie et de consignation.
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23-05553 attribué à la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons la société International Constructions aux dépens.
Condamnons la société International Constructions à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Les Terrasses du Prazillon 2 et Les Terrasses du Prazillon 3, unis d'intérêts, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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