Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024
N°Minute : 24/1187
N° RG 24/12007 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSO
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 07 Septembre 197
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL [9] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : Ca fait 15 jours que je suis hospitalisé. J’allais chez ma tante, j’ai pris mon fusil et une hachette pour montrer à mon cousin mon matériel. Il n’était pas là. Je suis reparti et je me suis fait arrêter par la police. Ils m’ont mis en garde à vue.
Me Esther MOYER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je m’en rapporte à l’avis des médecins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’était de bon matin. On s’acharne un peu sur moi. J’allais simplement chez ma tante pour le montrer à mon cousin. Mais il n’était pas là donc j’ai repris mon matériel, et je suis reparti chez moi. Le fusil n’était pas chargé.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [W] a été hospitalisé suite à une garde à vue initiée pour des faits de tentative de meurtre à l’arme blanche et de détention d’armes sur la voie publique (fusils); que ces faits ont été commis dans le cadre d’une recrudesence anxieuse sous tendue par des hallucinations; qu’il présente un trouble psychotique sévère avec présence d’éléments délirants multiples (persécutoire, mégalomaniaque et mystique) qu’il n’est pas autonome et est en incapacité de vivre seul; que les éléments délirants dont il souffre deviennent de plus en plus envahissants; qu’il rapporte au 28 octobre 2024 des hallucinations accoustico-verbales et cénesthésiques;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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