Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2500602
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2500602
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure en violation des articles L. 435-1 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une erreur de droit en violation des articles L. 435-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; d'une violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que son précédent titre ; dès lors qu'il n'a introduit la présente requête que le 13 janvier 2025, alors que son contrat de travail est suspendu depuis le 28 novembre 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve de son séjour en France entre 2014 et 2018 ; qu'il n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France ; qu'il a correctement apprécié sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2415094, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h45, en présence de M. de Thezillat, greffier d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Pierre, représentant de M. B ;
- les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 février 1975 à Ouro Himadou (Sénégal) s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 mars 2022. Le 2 mars 2022, il a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 10 septembre 2024, dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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