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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2007790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2007790

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 16 juin 2020, par laquelle l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Emile Gérard lui a refusé une formation d'aide-soignant ; 2°) de condamner l'EHPAD Emile Gérard à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 23 000 euros au titre du préjudice financier subi ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Emile Gérard les frais de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré 10 novembre 2022 mais non communiqué, l'EHPAD Emile Gérard conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A et de l'EHPAD Emile Gérard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Naïm David A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Emile Gérard. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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