Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-45.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.973
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 90-45.973, F 90-45.974, H 90-45.975, G 90-45.976 formés par M. Paul B..., demeurant Mas Payan à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône),
en cassation de quatre arrêts rendus le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Hamid Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Ali Z..., demeurant ... (Gard),
3°/ de M. Abdeslem Z..., demeurant ... (Gard),
4°/ de M. Abderrhamane A..., demeurant c/o Besson, 34, Cours Revoil à Mouries (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Paul B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 90-45.973.E, 90-45.974.F, 90-45.975.H et 90-45.976.G ; Sur le premier moyen commun aux quatre pourvois :
Attendu que engagés par M. B... en qualité d'ouvriers agricoles, M. Ali Z..., le 10 octobre 1972, MM. Y...
Z... et X...
A... le 1er novembre 1972, M. Abdeslem Z... le 1er juillet 1973, ont été tous les quatre licenciés pour faute grave par lettre du 21 janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 octobre 1989) d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que d'une part ayant constaté que la rupture des contrats était la conséquence de l'absence des salariés sur les lieux du travail les 17 et 21 janvier 1985, de leur fait et quel qu'en soit le motif initial, les arrêts attaqués ne pouvaient déclarer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'offre ultérieure
de reprise manifestée par les salariés par acte de procédure ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les arrêts attaqués ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part il appartenait au juge de rechercher personnellement si, indépendamment de toute faute grave, le motif invoqué par l'employeur n'avait pas l'apparence de motif réel et sérieux, et non de se retrancher derrière l'impossibilité pour l'expert de déterminer avec exactitude la cause initiale de ce motif ; qu'ainsi les arrêts attaqués ont derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun aux quatre pourvois :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir, confirmant le jugement, condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire, alors que l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure n'est prévu que dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les arrêts attaqués ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail tout à la fois condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et accorder une telle indemnité aux salariés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L.122-41 du Code du travail imposaient à l'employeur de convoquer les salariés à un entretien préalable ; Attendu, d'autre part, que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit code n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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