Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.525

Date de décision :

30 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymonde, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique ou authentique et en écriture privée, abus de confiance ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 16 du nouveau Code de procédure civile, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que Raymonde X..., épouse Z..., reproche à la chambre d'accusation d'avoir prononcé sur son appel sans avoir entendu son avocat, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 30 septembre 1994 à la partie civile, ainsi qu'à son avocat, que le dossier a été mis à la disposition de ce dernier, et que l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience, tenue le 30 novembre 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, et dès lors que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 146, 147, 150, 151, 405 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, relève que la plaignante n'invoque que des "fautes professionnelles qui auraient été commises par divers auxiliaires de justice, avocats, avoués ou huissiers", et consistant notamment dans le fait que "des numéros d'affaires auraient été intervertis" ; Qu'elle en déduit qu'"il ressort, dès à présent, des termes de la plainte qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la demanderesse n'invoque aucune faute intentionnelle, pénalement punissable, commise à son préjudice, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accuelli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Y..., M. Farge conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mme C..., M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz