Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03413 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-19-421
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [T] [V] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés Me Anne-Chloé BEAUPEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 87,
Assistés de Me Amel DELIMI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 87,
INTIMÉ
Monsieur [O] [M]
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (Maroc)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté de Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocate au barreau de PARIS, toque B947,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Madame Marie GIROUSSE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par accord verbal du 1er octobre 2016, M. [G] [Y] et Mme [T] [V] ép. [Y] ont donné à bail à M. [O] [M] un appartement situé [Adresse 5].
Invoquant des défauts de paiement du loyer, les bailleurs ont fait assigner en référé leur locataire devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés par exploit du 08 mars 2019 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a :
- déclaré irrecevable l'action en résiliation du bail du 1er octobre 2016 formée par M. [G] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] ;
- rejeté la demande tendant à l'expulsion de M. [O] [M] des locaux loués ;
- débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] de leurs demandes en paiement au titre de l'exécution du bail du 1er octobre 2016 ;
- débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
et en tout état de cause,
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 février 2020, les consorts [Y] ont interjeté appel partiel du jugement.
Moyens et prétentions :
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 janvier 2022, M. [G] [Y] et Mme [T] [V] ép. [Y], appelants, demandent à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] à l'encontre de M. [O] [M] ;
Y faisant droit,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré que l'existence d'un contrat de bail verbal était prouvée et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et d'expulsion de M. [M] ;
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [M] à payer à M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] la somme de 7.000 euros, représentant les loyers échus au 4 novembre 2019, et ce avec intérêts au taux légal ;
- condamner M. [O] [M] à payer à M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] la somme de 350,33 euros correspondant à la régularisation des charges pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que la somme de 352 euros au titre de l'intervention d'un plombier ;
- condamner M. [O] [M] à verser à M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [O] [M] à payer à M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [O] [M] en ce qu'elle tend au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance du bien et en ce qu'elle est mal-fondée ;
- débouter en tout état de cause M. [O] [M] de cette demande ;
- condamner M. [O] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2023, M. [O] [M], intimé, demande à la Cour de :
- recevoir M. [M] en ses écritures, les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas alloué de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] ;
- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [Y] à verser une somme de 7.000 euros à M. [M] en réparation du trouble de jouissance subi et des répercussions physiques dont il souffre ;
- condamner les consorts [Y] à verser une somme de 3.000 euros à M. [M] à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- condamner les consorts [Y] à verser une somme de 3.000 euros à M. [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Discussion,
Les parties ne discutent pas de la reconnaissance par le tribunal d'instance de Saint-Maur, dans son jugement en date du 13 décembre 2019, de l'existence d'un bail verbal, les soumettant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur les loyers et charges
Il n'est pas contesté par M. [M] qu'il lui incombe, en qualité d'occupant de l'appartement litigieux, de s'acquitter du loyer et des charge afférentes aux lieux loués conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant le montant du loyer, allégué par les consorts [Y] à hauteur de 1.000 euros, se décomposant en 870 euros de loyer et 130 euros de provision pour charges, et discuté par M. [M], il ressort de "l'échéancier des loyers et dates d'encaissement" versé par les appelants que, depuis l'entrée dans les lieux, ce loyer est appliqué et que du mois d'octobre 2016 à fin juin 2019, il s'agit du montant payé par M. [M]. En absence d'autres éléments probants, ce loyer doit être considéré comme étant celui convenu entre les parties.
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les consorts [Y] sollicitent la somme de 7.000 euros représentant les loyers échus au 4 novembre 2019. Toutefois, il ressort de leur échéancier susmentionné que le loyer a été encaissé jusqu'au mois de juillet 2019 inclus et qu'au 4 novembre 2019, la dette locative est de 4.000 euros.
Pour s'opposer à cette demande, M. [M] verse une liste manuscrite des règlements opérés dont il ressort que le loyer :
- du mois d'août 2019 aurait été réglé par chèque n°8568475 ;
- du mois de septembre 2019 aurait été réglé par chèque n°8568477 ;
- du mois d'octobre 2019 aurait été réglé par chèque n°8568478 ;
- du mois de novembre 2019 aurait été réglé par chèque n°8568479.
Il fournit en outre la photocopie du chèque n°8568475, non daté, mentionnant la somme de 1.000 euros à l'attention de [G] [Y], puis des talons de chéquier dont, pour la période considérée, apparaît sur l'un de ceux-ci une mention « chèque remis au tribunal - [G] [Y] ' 1.000 euros ' novembre ou octobre 2019 - n°856847x » le dernier chiffre étant illisible du fait de la mention manuscrite apposée.
Cependant, ces allégations ne sont pas corroborées par l'extrait de compte versé de M. [H] [M], tiers à l'instance, dont il ressort pour les mois :
- d'août 2019 aucune mention ;
- de septembre 2019 une mention paiement de chèque à hauteur de 1.000 euros mais dont le numéro est 8568468 ;
- d'octobre 2019 une mention paiement de chèque à hauteur de 1.000 euros mais dont le numéro est 8568173 ;
- de novembre 2019 aucune mention.
Ainsi, en absence de mention par le tribunal dans sa décision d'une remise à la barre d'un chèque par M. [M] et en absence de correspondance entre les numéros de chèque figurant dans le relevé manuscrit et les extraits de compte, M. [M] échoue à démontrer qu'il s'est libéré des paiements qu'il conteste, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil.
Par ailleurs, les consorts [Y] justifient par la production des décomptes de charges sur les années 2016, 2017 et 2018 et du calcul de la part incombant au locataire de la réalité de la créance au titre de la régularisation des charges sur les années référencées à hauteur de 350,33 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, la créance des consorts [Y] étant certaine et exigible à hauteur de la somme de 4.000 euros correspondant à la dette locative au 4 novembre 2019 et de celle de 350,33 euros au titre de la régularisation des charges.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté.
Il ne ressort pas de la facture n°9955 en date du 24 mai 2018 établie par l'entreprise Houard que la réparation opérée au domicile litigieux soit consécutive à la vétusté des installations ou à une réparation sur une canalisation commune.
M. [M] sera donc condamné à en supporter la charge au titre de l'entretien courant du logement et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les consorts [Y] n'apportent au soutien de leur allégation relative à un préjudice distinct résultant du non-paiement des loyers et charges par M. [M] aucune élément de preuve, la reprise d'une activité professionnelle par Mme. [Y] est un choix personnel dont le lien avec le présent litige n'est pas établi.
Le jugement entreprise sera donc confirmé sur ce point.
Quoique recevable en sa demande de dommages et intérêts, laquelle présente un lien suffisant avec la demande initiale des appelants, M. [M] n'établit ni le trouble de jouissance allégué concernant le chauffage, alors que les températures dans l'appartement relevées par la société Dalkia sont de 21 degrés dans le séjour et 20 degrés dans la chambre, ni de lien de causalité entre les affections dont il souffre et ses conditions de vie.
Enfin, le simple exercice par les consorts [Y] de l'exercice de leur droit d'appel ne caractérise pas un abus de droit. La demande à ce titre ne saurait perdurer.
Les demandes de M. [M] de ces chefs seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elle conservera la charge des ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés le 13 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] de leurs demandes en paiement au titre de l'exécution du bail du 01/10/2016 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE recevable M. [O] [M] en ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [G] [Y] et Mme. [T] [V] épouse [Y] la somme de 4.350,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2019 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [O] [M] ;
REJETTE la demande de M. [O] [M] au titre de l'abus de droit ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles d'instance et aux dépens de première instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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