Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02822

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02822

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02822 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIG3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 MARS 2024 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG23/31570 APPELANT : Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me AQUILA avocat pour Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : CARSAT [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Mme [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 novembre 2023, M. [Z] [S] a assigné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (CARSAT ou la Caisse) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la rectification de ses relevés de carrière et enjoindre la production par la CARSAT de relevés de carrières rectifiés. Suivant ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Rejetons l'exception de nullité de l'assignation, Déclarons M. [Z] [S] irrecevable en ses demandes, Condamnons M. [Z] [S] à payer à la CARSAT [Localité 1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2024, M. [Z] [S] a interjeté appel du jugement. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue 28 mars 2024 (RG n°23/31570) par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier, Y faisant droit, Infirmer la décision rendue 28 mars 2024 (RG n°23/31570) par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a : - déclaré M. [Z] [S] irrecevable en ses demandes ; - condamné M. [Z] [S] à payer à la CARSAT [Localité 1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [S] aux dépens. Et statuant à nouveau, Débouter la CARSAT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision rendue le 28 mars 2024 (RG n°23/31570) par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, Constater que les relevés de carrière de M. [Z] [S] ne correspondent pas à ses revenus tels que déclarés, Ordonner la rectification par la CARSAT [Localité 1] des relevés de carrière erronés, Enjoindre la production par la CARSAT [Localité 1] des relevés de carrière rectifiés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et cela, sur une période de 30 jours au-delà de laquelle l'astreinte fixée sera liquidée et une nouvelle astreinte au besoin sera fixée, Condamner la CARSAT [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance, Condamner la CARSAT [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la procédure d'appel ; Condamner la CARSAT [Localité 1] aux entiers dépens. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CARSAT [Localité 1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions y compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La CARSAT sollicite in limine litis que soit confirmée l'irrecevabilité du recours de l'appelant faute de saisine préalable par ce dernier de la commission de recours amiable. M. [S] réplique que pour saisir la CRA, il faut une décision d'un organisme de sécurité sociale et qu'en l'espèce aucune décision de la caisse n'est contestée alors que ses demandes auprès de la CARSAT tendaient simplement à la délivrance de documents sous la forme d'un relevé de carrière, qu'ainsi le premier juge a fait une appréciation erronée de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale alors que la CARSAT n'a pas rendu une décision contestable devant la CRA. En tout état de cause, il ajoute qu'il appartient à la juridiction de vérifier que la notification de la décision de la caisse est régulière et mentionne le délai du recours or les courriers qui lui ont été adressés par la Caisse ne contiennent aucune information sur la possibilité de saisine de la CRA ou le délai pour y procéder. Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la cour relève que la lettre de la CARSAT du 18 juin 2022 ne contient aucune mention sur la possibilité de saisir la CRA ni du délai pour ce faire et que cette mention n'est pas plus présente dans la lettre du 24 octobre 2023. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable M. [S] en ses demandes dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la CARSAT n'a pas respecté les dispositions de l'article R.142-1-A II dans les lettres adressées à l'appelant et qu'ainsi ce dernier ne pouvait saisir la CRA faute de mention d'un recours possible devant la CRA ni des modalités de celui-ci. Sur la demande de production de relevés de carrière : M. [S] sollicite que la CARSAT lui fournisse des relevés de carrière à jour ajoutant qu'il a constaté des erreurs flagrantes et manifestes dans ses relevés de carrière. Il fait valoir que la fonction même des relevés est d'informer et permettre la rectification en amont sans attendre la liquidation et il soutient qu'il ne peut user de son droit à contestation devant la juridiction compétente, faute par la CARSAT de lui communiquer des relevés à jour au motif d'impayés, alors que l'existence d'impayés n'empêche pas la CARSAT de lui délivrer des relevés de carrière à jour. Il ajoute que ce refus de communication l'empêche d'user de son droit à contestation devant la juridiction compétente, ce qui justifie sa demande d'enjoindre à la CARSAT de produire des relevés de carrière rectifiés. Il souligne que le principe d'intangibilité des pensions liquidées fait obstacle après l'expiration des délais de recours contentieux et hors les cas prévus par la loi à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré. La CARSAT réplique que si M. [S] exige la remise d'un relevé de carrière à jour, pour autant dès lors que des cotisations ne sont pas réglées auprès de l'URSSAF, le relevé de carrière ne peut être à jour et il appartient à M. [S] d'établir qu'il est à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF afin d'en obtenir le report sur son compte vieillesse. Elle rappelle que M. [S] reste redevable de la somme de 105 329,44 euros au titre des risques sociaux et qu'un échéancier est en place jusqu'en juin 2029. Selon l'article R. 142-1-A dans sa version applicable au litige sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Il résulte de ce texte que les dispositions du code de procédure civile sont donc applicables aux instances en référé en matière de sécurité sociale. Il en résulte que l'instance en référé permet, aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, en cas d'urgence et lorsque la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou est justifiée par l'existence d'un différend entre les parties et aux termes de l'article 835, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, au juge d'ordonner la mesure nécessaire. Selon l'article L. 161-17 dans sa version applicable au litige, « I. ' Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. (') Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement, de base et complémentaires, et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » IV. ' Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d'une retraite progressive est jointe à cette estimation. (') » Selon l'article. D. 161-2-1-3, le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : 1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ; 2° À l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire. Il en ressort que dans le cadre du droit à l'information du cotisant, l'ensemble des régimes de retraite obligatoires sont tenus de l'informer de ses droits à la retraite et le document, appelé également relevé de situation individuelle, présente les droits à la retraite enregistrés pour chacune des activités du cotisant. En l'espèce, M. [S] a sollicité par courriel du 26 novembre 2021 des explications sur son relevé de carrière, considérant que celui-ci ne correspondait pas aux déclarations DSI réalisées par ses cabinets comptables successifs. Le 29 décembre 2012 il sollicitait par lettre recommandée avec accusé de réception un rendez-vous afin d'obtenir notamment « ses années et trimestres dus correctement enregistrés (') ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, le conseil de l'appelant adressait une mise en demeure à la CARSAT afin que soit notamment « mis à jour le relevé de carrière » de M. [S]. La CARSAT adressait deux lettres à M. [S] en date des 18 juin 2022 et 24 octobre 2023 lui indiquant notamment les modalités de validation des trimestres et lui rappelant que pour les années 2015 à 2021, il réglait les cotisations afférentes à ces années auprès de l'URSSAF par échéancier. La lettre du 24 octobre 2023 lui précisait que : « pour les années 2016 à 2021, vos revenus définitifs seront reportés sur votre compte carrière lorsque l'échéancier sera terminé et que l'URSSAF nous aura transmis les montants définitifs des cotisations RVB encaissées ». Bien que la CARSAT soutienne qu'il appartient à M. [S], qui revendique un relevé de carrière conforme, de prouver qu'il est à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF, afin d'en obtenir le report sur son compte vieillesse, la cour observe que les lettres adressées par la Caisse les 18 juin 2022 et 24 octobre 2023 ne sauraient constituer un relevé de carrière au sens des termes des articles précités, dès lors que les précisions qui sont exigées par les textes n'y figurent pas en totalité . S'il est également versé aux débats un relevé de carrière en date du 18 juin 2022 au nom de l'assuré, mentionnant notamment le nombre total de trimestres cotisés, les années, la nature, et les revenus cotisés, ainsi qu'un second relevé de carrière, édité par la CARSAT le 09 décembre 2025, la cour observe que ces documents ne sont pas conformes aux textes précités en ce qu'ils ne contiennent pas notamment une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite, les points totalisés ni le montant de chacune des pensions de retraite dont M. [S] pourrait bénéficier. Il s'ensuit que ces documents ne peuvent constituer le relevé de situation individuelle (RSI) tel que prévu par les textes. La cour rappelle qu'il est constant que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé par les organismes chargés des régimes de retraite dont il relève ou dont il a relevé (C. Cass., Civ 2., 11 oct. 2018, pourvoi n° 17-25.956) de sorte que la CARSAT ne peut s'opposer à la délivrance d'un relevé de situation individuelle au motif que M. [S] présente un indu de cotisations pour certaines années, indu, dont il discute au demeurant le quantum, sauf à le priver de son droit de pouvoir contester le récapitulatif de ses droits à retraite. Le fait qu'il règle une partie de ses cotisations par échéancier auprès de l'URSSAF ne peut exonérer la CARSAT de lui adresser un RSI établi en fonction de ses droits à retraite tels qu'établis sur la base des cotisations honorées à la date de l'édition du RSI et des droits en résultant pour chaque régime auquel il a cotisé. Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et d'enjoindre à la CARSAT de produire un relevé de situation individuelle à jour des droits de l'intéressé compte tenu des cotisations versées à la date d'établissement du relevé, sous un mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe de la cour, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte présentée par l'appelant. Sur la demande de rectification des relevés de carrière : M. [S] sollicite également que la cour constate que les relevés de carrière ne correspondent pas à ses revenus tels que déclarés et que soit ordonnée la rectification par la CARSAT desdits relevés. La cour rappelle que statuant en référé, il ne saurait être fait droit à sa demande qui se heurte à une contestation sérieuse et il appartiendra à l'appelant, si besoin, à réception du relevé de situation individuelle, d'engager une action devant le juge du fond en contestation du relevé. Il s'ensuit que M. [S] sera débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La CARSAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et M. [S] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CARSAT ; Confirme l'ordonnance du 28 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; Infirme l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2024 en toutes ses autres dispositions ; Enjoint à la CARSAT de produire un relevé de situation individuelle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision notifiée par le greffe de la cour; Déboute M. [S] de ses autres demandes en référé et le renvoie à ce titre à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'il avisera ; Condamne la CARSAT au paiement des entiers dépens ; Déboute M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz