Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.676
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° B 18-10.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Richard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : débouté la Crcam de la Touraine et du Poitou de l'action qu'elle formait contre Mme Annie X..., tant à titre personnel que dans sa qualité d'héritière de son mari, pour la voir condamner à lui payer, d'une part, la somme de 399 681 € 57, augmentée, à concurrence de 333 215 € 36 et à compter du 8 août 2014, des intérêts au taux contractuel majoré de huit points, et, d'autre part, la somme de 19 041 € 67, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de ses dernières conclusions d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le délai de forclusion biennal [de l'article L .311-37 ancien du code de la consommation], dont il n'est pas contesté qu'il avait commencé à courir au plus tard lors de la déchéance du terme intervenue en juillet 2010, était nécessairement expiré lorsque la banque a formulé pour la première fois sa demande en paiement par ses conclusions du 17 avril 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, sur la demande de la banque, 3e alinéa) ; que « la banque est mal fondée à prétendre que le délai de forclusion aurait été interrompu ou suspendu par le décès de M. Z..., co-emprunteur, alors, d'une part, qu'elle ne démontre pas en quoi cet événement aurait rendu impossible une action en paiement et d'autre part que les causes d'interruption et de suspension visées par la banque résultent des dispositions de l'article 2234 du code civil qui sont rendues inapplicables au délai de forclusion par l'article 2220 du même code » (cf. arrêt attaqué, p. 9, sur la demande de la banque, 4e alinéa, lequel s'achève p. 10) ; que, « de la même manière et pour le même motif, la reconnaissance éventuelle de la dette par le débiteur, alléguée par la banque du fait de la non contestation de la saisie pratiquée à l'égard de Mme X..., n'a aucun effet sur le jeu du délai de forclusion par application de l'article 2220 précité » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE , dans le cas où le crédit à la consommation est consenti à deux emprunteurs qui se sont engagés solidairement envers l'établissement de crédit, la déchéance du terme intervenue à l'encontre d'un des codébiteurs solidaires n'a pas d'effet envers l'autre codébiteur solidaire ; qu'en visant, pour décider que la Crcam de la Touraine et du Poitou a encouru la forclusion que prévoit l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, la déchéance du terme intervenue en juillet 2010 sans constater que cette déchéance du terme est intervenue tant contre Mme Annie X... que contre son mari, François Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, ensemble les articles 1208 ancien et 1315 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE la Crcam de la Touraine et du Poitou faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 5, § b), qu'elle n'avait été à même de prononcer la déchéance du terme du prêt à l'encontre des ayants-droit de François Z..., et, par conséquent, de faire courir à leur endroit le délai de forclusion applicable, que le 13 mai 2014, date à laquelle Mme Annie X..., dûment sommée de s'expliquer sur ce point, lui a fait connaître qu'elle est la seule ayant-droit de son mari, François Z..., dont elle n'a pas eu d'enfant, d'où il résultait que Mme Annie X..., en tant que continuatrice de la personne de son défunt mari, François Z..., ne pouvait se prévaloir de l'expiration d'un délai de forclusion qui n'avait pas commencé de courir lorsque la Crcam de la Touraine et du Poitou a agi en justice (17 avril 2014) ; qu'en énonçant qu'« il n'est pas contesté [que le délai de forclusions biennal a] commencé à courir au plus tard lors de la déchéance de terme intervenue en juillet 2010 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS, dans le cas contraire, QUE la Crcam de la Touraine et du Poitou faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 5, § b), qu'elle n'avait été à même de prononcer la déchéance du terme du prêt à l'encontre des ayants-droit de François Z..., et, par conséquent, de faire courir à leur endroit le délai de forclusion applicable, que le 13 mai 2014, date à laquelle Mme Annie X..., dûment sommée de s'expliquer sur ce point, lui a fait connaître qu'elle est la seule ayant-droit de son mari, François Z..., dont elle n'a pas eu d'enfant, d'où il résultait que Mme Annie X..., en tant que continuatrice de la personne de son défunt mari, François Z..., ne pouvait se prévaloir de l'expiration d'un délai de forclusion qui n'avait pas commencé de courir lorsque la Crcam de la Touraine et du Poitou a agi en justice (17 avril 2014) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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