Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/39281 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJP
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I]-[P] [G] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat, #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE, Avocat, #E0687
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 11], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu par acte notarié du 16 novembre 1995.
Trois enfants sont issues de cette union, aujourd'hui majeures :
– [Y], [B], [R] [N] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12],
– [F], [S], [I] [N] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12],
– [H], [O], [X] [N] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13].
Le 15 décembre 2020, l'épouse a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de Paris.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 9 juin 2021 autorisant les époux à introduire l'instance en divorce.
Par acte du 04 novembre 2022, l'épouse a assigné son époux en divorce.
L'épouse sollicite notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et formule des demandes financières relatives aux enfants. L'époux de son côté sollicite que la demanderesse lui verse une prestation compensatoire et formule également des propositions s'agissant des enfants majeures.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A], [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (94)
Et
Madame [I]-[P] [G]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 juin 2021,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien de [H] [N] à la somme de 350 euros, directement entre ses mains avant le 05 de chaque mois, n'y ayant dès lors pas lieu à l'intermédiation financière, et CONDAMNE en tant que de besoin le père à la verser à l'enfant ;
DIT que Monsieur [A] [N] réglera l'intégralité de l'abonnement téléphonique de [F] [N], et en tant que de besoin l'y CONDAMNE,
DIT que tous autres frais décidés d'un commun accord préalable avant d'être engagés, seront supportés par moitié par chacun des parents,
DIT que la contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [P] [G].
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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