Texte intégral
ARRET
N°960
[F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05694 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJH5 - N° registre 1ère instance : 20/00101
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [F]
ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [B].
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 novembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant Mme [P] [F] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [B] à la MDPH de l'Aisne relatif à un refus d'attribution à compter du 1er septembre 2019 d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4ème catégorie, a dit que la situation de l'enfant ne satisfaisait pas à la date du 4 mars 2019 aux conditions pour bénéficier de ce complément de 4ème catégorie, en conséquence a débouté Mme [F] de son recours formé à l'encontre de la décision du 9 janvier 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2021 par Mme [F] de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre précédent.
Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2022 du magistrat chargé de l'instruction désignant un médecin consultant, M. [T] [H], aux fins d'une mesure de consultation sur pièces.
Vu le dépôt le 16 janvier 2023 par le médecin consultant de son rapport qui a été notifié aux parties qui ont été également convoquées à l'audience du 7 septembre 2023.
A l'audience du 7 septembre 2023, l'appelante, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 20 janvier 2023), n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La MDPH de l'Aisne, intimée, a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Mme [P] [F], n'ayant pas comparu, ni personne pour la représenter, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] [F], appelante défaillante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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